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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-12.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.305

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 novembre 1999) que par contrat du 15 octobre 1987, la société Longchamp a proposé "un concept global d'amincissement composé de plans diététiques personnalisés, d'appareils d'électro-stimulation musculaire et drainage, de la formation technique et de l'assistance commerciale qui s'y rapportent" ; que le contrat était stipulé pour une durée de cinq ans et trois mois, avec possibilité de résiliation à la fin de la première période de trois mois de la première journée portes ouvertes ; que par contrat du même jour, la société Loveco a donné en location à Mme X... deux équipements dénommés Sveltronic et Stimullymphe pour une durée de cinq années et trois mois et un loyer payable en soixante trois mensualités ; que Mme X... ayant résilié le contrat passé avec la société Longchamp et informé la société Loveco de ce qu'elle mettait fin au prélèvement, la société Loveco l'a assignée en paiement des arriérés de loyers et des loyers dus à la suite de la déchéance du terme, ainsi qu'en restitution du matériel loué ; Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir déclaré nul pour dol le contrat de location signé le 15 octobre 1987 entre elle et Mme X..., alors, selon le moyen : 1 ) que les manoeuvres dolosives ne sauraient résulter du seul contenu intellectuel des stipulations de l'acte ; qu'en estimant dès lors que la seule mention d'une durée de "cinq ans et trois mois" sur le contrat de location était de nature à constituer une manoeuvre dolosive de nature à tromper le locataire sur la portée des engagements souscrits, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune manoeuvre ni mensonge émanant de la société Loveco et tendant à induire le locataire en erreur sur la portée de ses engagements, a violé l'article 1116 du Code civil ; 2 ) que le dol dans la formation du contrat suppose une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant; qu'en estimant que l'indication d'une durée de "cinq années et trois mois" prévue au contrat de location avait constitué une manoeuvre dolosive de la part de la société Loveco de nature à tromper la locataire sur la portée des engagements souscrits dans la mesure où cette indication pouvait lui laisser penser qu'elle bénéficiait des mêmes facultés de résiliation anticipée que celles prévues dans le cadre du contrat souscrit auprès de la société Longchamp qui comportait une durée identique, sans répondre aux conclusions de la société Loveco faisant valoir que le contrat de location stipulait expressément dans son article 3 que la durée du contrat était "irrévocable", ce qui excluait toute tromperie et tout risque de confusion dans l'esprit du locataire, et donc toute manoeuvre dolosive , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le dol suppose que l'erreur de la victime ait été déterminante ; qu'en estimant que la société Loveco avait commis un dol par réticence en n'informant pas la locataire des difficultés financières auxquelles se trouvait confronté le fournisseur du matériel donné à bail, sans caractériser le fait que Mme X... n'aurait pas conclu le contrat de location si elle avait connu les informations prétendument dissimulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 4 ) que la réticence dolosive s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'en estimant que la société Loveco avait commis un dol par réticence dolosive en n'informant pas Me X... de la situation financière obérée de la société Longchamp, tout en relevant que le contrat de location était en date du 15 octobre 1987 et que la connaissance par la société Loveco de la situation financière de la société Longchamp était attestée par une lettre du 7 avril 1988, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour de la formation du contrat de location pour apprécier l'intégrité du consentement de Madame X..., a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte d'un jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Paris le 19 janvier 1993 que les contrats de location du matériel par la société Loveco étaient présentés par les agents de la société Longchamp en même temps que les contrats principaux de fourniture du concept global d'amincissement, comprenant ce même matériel, comme un document accessoire et qu'ils étaient signés le même jour, ce qui est confirmé par les deux contrats produits, l'arrêt constate que l'unicité apparaît encore dans la durée, inhabituelle, respective des contrats tandis qu'avant le mois d'octobre 1987, la durée des contrats de location de la société Loveco était de quarante huit mois ; qu'il en déduit que la société Loveco avait nécessairement eu connaissance de la durée des contrats signés avec la société Longchamp ainsi que de la faculté de les résilier après une période d'essai de trois mois ; qu'il retient qu'elle n'a pu ignorer le caractère déterminant de cette clause pour les commerçants prospectés, compte tenu de la spécificité du matériel fourni et des prestations promises; que, répondant ainsi implicitement aux conclusions prétendument délaissées et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a dès lors pu retenir que l'indication d'une durée de cinq années et trois mois sur le contrat de location a constitué une manoeuvre dolosive de la société Loveco de nature à tromper le locataire sur la portée de ses engagements ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loveco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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