Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Becheret, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Roger D..., demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Gérard X..., demeurant ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Jacques Z...
B...
C... et Gérard X..., dont le siège est ...,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) du Champ de l'Autel, dont le siège est ...,
4 / de l'Association diocésaine de Rennes, dont le siège est ...,
5 / de la société Bâtimeuble, dont le siège est ...,
6 / de Mme Claire, Hélène A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la société civile professionnelle Jacques
Z...
B...
C... et Gérard X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Becheret du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP du Champ de l'Autel, l'Association diocésaine de Rennes, la SA Bâtimeuble et Mme A... ;
Attendu que, en 1985, le Crédit national a consenti un prêt à l'entreprise Voisin, ce prêt étant garanti par un cautionnement solidaire et hypothécaire de la société civile du Champ de l'Autel ; que, par un premier acte du 30 octobre 1989, reçu par M. C..., notaire associé de la SCP Dauchez-Kubisa-Panhard-Baffoy (la SCP), M. D... et Mme A... ont cédé à l'Association diocésaine de Rennes la totalité des parts de la société civile du Champ de l'Autel ; que, par un second acte du même jour, la société Entreprise D... a vendu à cette société un immeuble édifié sur un terrain appartenant à cette dernière ; que le Crédit national a, le 23 novembre 1989, donné à la société Voisin son accord pour la mainlevée de l'hypothèque prise pour sûreté de son prêt sous la condition, notamment, de la promesse par cette société de conférer à son profit un nantissement de son fonds de commerce ; que, le 15 décembre 1989, le notaire a remis le prix au vendeur ; que le Crédit national a confirmé, en juillet 1991, son accord pour donner mainlevée de l'hypothèque sous réserve du remboursement anticipé du prêt ; que, le 2 décembre 1994, cet établissement de crédit a signifié un commandement à fin de saisie immobilière à la société du Champ de l'Autel, laquelle a été contrainte de régler la somme de 912 650,49 francs ; que cette société a alors formé une action en justice contre M. D..., Mme A..., M. X... et la SCP ; que l'arrêt attaqué, pour partie confirmatif (Paris, 9 octobre 1998), accueillant la demande, a fixé à la somme de 912 650,49 francs la créance indemnitaire, M. D...
-aujourd'hui en liquidation judiciaire et représenté par Mme Becheret, mandataire judiciaire à la liquidation- et la SCP étant tenus in solidum de cette dette, la SCP étant condamnée à payer cette somme, et Mme Becheret, ès qualités, devant garantir cette SCP pour la totalité des sommes payées par celle-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant, par motifs propres et adoptés relevé que M. D... était tenu en vertu de l'engagement exprès qu'il avait souscrit d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque et qu'en manquant à cette obligation il avait engagé sa responsabilité envers l'acquéreur, tenu de régler la dette garantie par cette hypothèque, la cour d'appel a, par ces énonciation et sans se contredire, motivé sa décision de retenir sa responsabilité en qualité de débiteur principal des sommes réglées ;
qu'ensuite, ayant ainsi relevé la dette de M. D... envers l'acquéreur de l'immeuble, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de condamner Mme Becheret, ès qualités, à garantir la SCP pour toutes les sommes payées par elle, dès lors que celles-ci se rapportaient à une dette personnelle de M. D... dont il n'y avait, de ce fait, pas lieu de le libérer ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Becheret, dans ses conclusions devant la cour d'appel qui était invitée par la SCP à se prononcer sur la garantie sollicitée par les notaires et à fixer le montant de sa créance à ce titre, n'ayant fait valoir aucune fin de non-recevoir tirée d'un éventuel défaut de déclaration de cette créance, c'est sans violer le texte visé par le moyen que la cour d'appel a constaté, souverainement, que les notaires établissaient avoir déclaré leur créance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Becheret, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société civile professionnelle Jacques
Z...
B...
C... et Gérard X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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