Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7F
DEMANDEUR :
M. [P] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3],
comparant en personne
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 1]
[Localité 2],
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 prorogé au 25 Février 2025
Monsieur [P] [T], né le 27 octobre 1979, a fait le 07 août 2023, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la [Adresse 8] pour les mentions "invalidité" et/ou "priorité".
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 09 novembre 2023 par le [6].
Monsieur [P] [T] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 30 avril 2024.
A l'audience du 10 décembre 2024, Monsieur [P] [T] est présent et sollicite une expertise médicale à l'audience.
Par courrier réceptionné le 15 novembre 2024, le [6] a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du [6], la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.
Le [6] sollicite le rejet de la demande au motif que le demandeur ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la carte mobilité inclusion.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles
Accorde la demande de dispense de comparaître au [6]
Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Monsieur [P] [T]
Attribue à Monsieur [P] [T] la carte mobilité inclusion avec mention "priorité", sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 09 novembre 2023
Dit que cette attribution est à titre temporaire pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [5]
Condamne le [6] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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