Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04446 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02841 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XW3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CARSAT SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [S] [V] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 15 Novembre 1982 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 27 juillet 2023, [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 janvier 2023 par le directeur de la CARSAT SUD-EST et signifiée le 6 juillet 2023 au titre d’un indu d’arrérages payés à tort après le décès de [Z] [R] survenu le 18 juillet 2019 pour la période du 1er au 31 août 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024.
La CARSAT SUD-EST, régulièrement représentée par un inspecteur juridique, soulève l’irrecevabilité de l’opposition effectuée hors délai et sollicite à titre reconventionnel la validation de la contrainte et la condamnation de
Madame [R] à lui verser la somme restant due à hauteur e 310,86 €.
[D] [R] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 19 juin 2024, n’a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 16 janvier 2023 est intervenue à domicile par dépôt de l'acte en étude le 6 juillet 2023.
La contrainte et sa signification informaient [D] [R] des formes et délais de contestation.
L'opposition devait donc au plus tard être formée le vendredi 21 juillet 2023 à minuit.
Or, [D] [R] a formé son opposition le 27 juillet 2023 sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
La contrainte reprend donc tous ses effets de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 16 janvier 2023 seront supportés par [D] [R], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
[D] [R], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par [D] [R] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de la CARSAT SUD EST le 16 janvier 2023 et signifiée le 6 juillet 2023 ;
CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 16 janvier 2023 par le directeur de la CARSAT SUD EST et signifiée le 6 juillet 2023 au titre d’un indu d’arrérages payés à tort après le décès de [Z] [R] pour la période du 1er au 31 août 2019 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de [D] [R] ;
CONDAMNE [D] [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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