Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04729 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R33B
[10]
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 20/00057
****
APPELANTE :
LA [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2018, la SAS [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [H] [J], salarié en tant qu'électricien, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 13 avril 2018 ; Heure : 12 heures 30 ;
Lieu de l'accident : Chantier [V] [Localité 13] agence [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 14] [Adresse 2] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l'accident : M. [J] faisait des travaux de nettoyage. M. [J] a terminé sa journée de travail ;
Nature de l'accident : selon M. [J] : en marchant sur une palette au sol à cheval sur une autre palette il aurait trébuché et aurait chuté de plain-pied lui provoquant une douleur à la cheville gauche ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant - cet événement n'a pas généré d'arrêt, nous déclarons seulement les dires de M. [J] ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, voit lettre jointe ;
Siège des lésions : cheville (gauche) ;
Nature des lésions : douleur ;
La victime a été transportée à : aucune consultation médiale 0 ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 13 heures ;
Accident connu ou constaté le 16 avril 2018 à 11 heures 50 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 13 avril 2018, fait état d'une 'entorse cheville gauche' avec prescription de soins jusqu'au 13 mai 2018.
Le 16 juillet 2018, la [9] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté l'opposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [J] au titre de cet accident devant la commission de recours amiable le 9 octobre 2019, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 novembre 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 29 janvier 2020.
Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal a :
- dit que la société est recevable en sa contestation de l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail délivrés à son salarié intérimaire, M. [J], au titre de l'accident du 13 avril 2018 ;
- dit inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 9 juillet 2018 ;
- laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration adressée le 9 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à l'égard de la société les arrêts et soins prescrits à compter du 9 juillet 2018 au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [J] le 13 avril 2018 ;
- de constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [J] à la suite de l'accident du 13 avril 2018, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la date de consolidation ;
- de confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales qu'elle a prises en charge au titre de cet accident ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'apprécier le lien de causalité entre les arrêts et soins prescrits à M. [J] et l'accident dont il a été victime le 13 avril 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- de dire en conséquence inopposables à son égard les arrêts de travail observés par M. [J] à compter du 9 juillet 2018 et condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance ;
Subsidiairement,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à M. [J], leur cause et leur rapport avec l'accident survenu le 13 avril 2018, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre ;
- d'enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné par la cour lequel les transmettra à son médecin-conseil, tous les éléments médico-légaux du dossier de M. [J] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les arrêts et soins
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l'employeur doit donc démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme ( 2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895 et 2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n°15-17.649).
En l'espèce, le certificat médical initial du 13 avril 2018 fait état de soins jusqu'au 13 mai 2018, sans arrêt de travail initial pour 'une entorse cheville gauche'. Ce n'est qu'à partir du 9 juillet 2018 et jusqu'au 7 avril 2019, date de la consolidation sans séquelles, que des arrêts de travail ont été prescrits à M. [J].
Il appartient donc à la caisse de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins, pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Celle-ci pourra cependant être écartée si l'employeur démontre que les lésions résultent d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et sans relation avec l'accident du travail ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail.
Enfin, à défaut de continuité des symptômes et des soins, la caisse peut néanmoins rapporter la preuve que les arrêts et soins sont imputables à l'accident.
La caisse produit l'ensemble des certificats médicaux établis au bénéfice de M. [J] par le docteur [L], son médecin traitant :
- Le certificat médical du 9 juillet 2018 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2018 pour 'suites entorse cheville gauche'.
- Le certificat du 30 juillet 2018 prescrit une prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 31 août 2018, pour 'entorse du LLE de la cheville gauche : persistance de douleurs, recherche algodystrophie.'
- Le certificat du 1er septembre 2018 prescrit une prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2018 pour 'entorse du LLE de la cheville gauche - kinésithérapie en cours'.
- Le certificat du 28 septembre 2018 de prolongation des arrêts et soins jusqu'au 31 octobre 2018 pour 'entorse du LLE de la cheville gauche.'
- Le certificat du 30 octobre 2018 de prolongation des arrêts et soins jusqu'au 11 novembre 2018 pour le même motif.
- Le certificat médical du 6 novembre 2018 de prolongation des arrêts et soins jusqu'au 5 décembre 2018 pour 'entorse de la cheville gauche.'
- Le certificat médical du 4 décembre 2018 de prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2019 pour 'persistance de douleurs au niveau de la cheville gauche après entorse'.
- Le certificat médical du 4 janvier 2019 de prolongation de l'arrêt de travail et des soins jusqu'au 4 février 2019 pour 'séquelle douloureuse entorse de la cheville gauche'.
- Le certificat médical du 4 février 2019 de prolongation des arrêt et soins jusqu'au 3 mars 2019 pour 'entorse du LLE de la cheville gauche'.
- Le certificat médical du 1er mars 2019 de prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019, pour 'suites d'une entorse du LLE de la cheville gauche'.
- Le certificat du 29 mars 2019 de prolongation des arrêt et soins jusqu'au 7 avril 2019 pour 'entorse de la cheville gauche'.
- Le certificat final de consolidation avec séquelles du 5 avril 2019 faisant état d'une 'entorse cheville gauche - séquelles douloureuses et paresthésies à la flexion du pied - quelques sensations d'instabilité de la cheville.'
La caisse produit également l'avis du médecin-conseil, le docteur [B], du 14 novembre 2019 qui confirme que l'arrêt est imputable à l'accident du travail. Dans un avis du 23 février 2022, le docteur [C], médecin-conseil, estime que 'l'arrêt du 9 juillet 2018 au 7 avril 2019 est imputable au sinistre jusqu'à consolidation, que des soins médicalement justifiés et compatibles avec le mécanisme accidentel ont été nécessaires. L'examen pratiqué le 28 mars 2019 au service médical a d'ailleurs permis de fixer la consolidation au 7 avril 2019.'
Le 1er avril 2019, la caisse a donc informé M. [J] que le médecin conseil estimait que la consolidation était fixée au 7 avril 2019, sans séquelles indemnisables.
A l'appui de sa contestation, la société produit un avis médico-légal du docteur [R], en date du 29 janvier 2021 qui conclut en ces termes :
'la lésion imputable est une douleur à la cheville gauche. Cette symptomatologie n'interdit pas la poursuite du travail. À trois mois de cet accident du travail, nous ne pouvons pas accepter un début d'arrêt de travail sans preuve médicale d'une continuité clinique directe et certaine. Ce dossier nous pose un problème d'imputabilité des lésions. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces s'impose. »
Pour arriver à cette conclusion, le médecin de la société rappelle que :
- M. [J] a continué de travailler dans les jours qui ont suivi l'accident.
- Il n'a pas présenté une symptomatologie aiguë à la cheville gauche justifiant d'un arrêt travail.
- L'examen de la cheville gauche est donc très satisfaisant.
- Il n'y a pas eu d'immobilisation de la cheville, ni aucuns soins de rééducation.
- Le diagnostic d'entorse à la cheville ne correspond pas à cette situation clinique. Une véritable entorse, bénigne ou grave, aurait conduit à un minimum de trois semaines d'arrêt de travail. Or, ce n'est que trois mois plus tard qu'un arrêt de travail a été prescrit.
- Le médecin traitant ne renseigne pas sur l'imagerie médicale.
- Il n'y a pas de preuve d'une quelconque lésion ligamentaire externe.
- L'état antérieur est inconnu.
- Une entorse grave à la cheville n'aurait pas permis au patient de travailler pendant trois mois.
- Il n'y a pas de continuité clinique directe et certaine.
- Le médecin de la caisse ne fixe pas de taux d'IPP. Il n'y a donc pas de lésion ligamentaire conséquente à la cheville gauche.
Ainsi que le souligne la société et son médecin, la poursuite du travail de M. [J] durant près de trois mois paraît difficilement compatible avec une entorse grave du ligament latéral externe de la cheville, ayant nécessité des soins et repos pendant 9 mois. En effet, la nature de l'activité professionnelle de M. [J] qui est électricien impose de nombreux déplacements et mouvements qui paraissent compliqués à accomplir en présence d'une entorse de la cheville, si bien qu'il est possible de s'interroger sur les raisons pour lesquelles il a pu poursuivre son travail durant trois mois, avant d'être mis au repos.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats (pièce 10 de la société et 5 de la caisse) que M. [J] était atteint d'autres pathologies dont le caractère interférent ne peut être exclu d'emblée, dès lors qu'elles ont entraîné de longs arrêts de travail avant mais également dans les suites immédiates de cet accident, puisque les indemnités journalières ont été maintenues au bénéfice de M. [J] du 8 avril 2019 au 31 décembre 2019 au moins, au titre d'un accident du travail du 6 mars 2017.
Il existe donc un doute certain sur l'imputabilité de l'intégralité de ces arrêts de travail prescrits à compter du 9 juillet 2018, pour un accident subi le 13 avril 2018, qui justifie de faire droit à la demande d'expertise de la société, selon les modalités reprises au dispositif. La société fera l'avance des honoraires d'expertise.
Il y a lieu, pour le surplus, de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant dire droit sur l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] à l'égard de la SAS [6],
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne le docteur [I] [N], unité de médecine hyperbare, CHRU [Adresse 12] [Adresse 7], pour y procéder avec mission de :
- se faire communiquer tous documents, notamment médicaux en la possession de la [9] ou par le service du contrôle médical de cette caisse afférents aux prestations et soins prise en charge par la caisse du chef de l'accident du travail,
- déterminer les lésions imputables à l'accident du travail du 13 avril 2018 et leur évolution éventuelle, en précisant s'il s'agit de lésions initiales, de lésions apparues ultérieurement, de complications de ces lésions ou d'un état pathologique antérieur aggravé par l'accident ;
- dire, s'il est possible, si les arrêts et soins prodigués à M. [J] sont imputables, totalement ou partiellement à cet accident, par origine ou aggravation, et de quelle date à quelle date ;
- dire à partir de quelle date les arrêts et soins sont imputables exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou sont imputables à une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ;
- soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile qui dispose :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire dans les six mois de sa saisine et le notifier directement aux parties ;
DIT que la [9] et son service du contrôle médical devront communiquer au médecin de recours de l'employeur que celui-ci désignera, l'ensemble des éléments médicaux en leur possession parallèlement transmis à l'expert ;
DÉSIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
DIT que la SAS [6] devra consigner la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d'appel dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
SURSOIT à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT