Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2024. 2011922
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2011922
Date de décision :
25 juin 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 19 novembre 2020, les 4 août et 8 décembre 2021 et le 15 février 2023 non communiqué, l'association France nature environnement Val-d'Oise, l'association syndicale autorisée ASA Secteur Nord et l'association de défense des habitants de l'est du Val d'Oise représentées par Me Heddi, ont demandé au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Fontenay-en-Parisis a délivré à la SCI CGD1 un permis de construire au lieu-dit " La fosse aux chiens " dans ladite commune, ensemble le rejet de leur recours gracieux et l'arrêté de permis modificatif du 8 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-en-Parisis la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 9 mars 2021, 11 août 2021, 5 novembre 2021 et 15 décembre 2021 la commune de Fontenay-en-Parisis, représentée par la SELARL Concept Avocat, agissant par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant-dire-droit du 7 mars 2023 le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de l'association de défense des habitants de l'est du Val d'Oise (Adhevo), a sursis à statuer sur la requête et a imparti à la société SCI CDG1 un délai de de six mois pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant de régulariser les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 6 septembre, 19 octobre et 11 décembre 2023, et les 6 février, 26 février et 17 mai 2024, la commune de Fontenay-en-Parisis, représentée par Me Agostini maintient ses précédentes écritures.
Elle a produit une étude d'impact du 4 juillet 2023, l'avis du 15 décembre 2023 de la mission régionale d'autorité environnementale sur cette étude, assorti des réponses du pétitionnaire à cet avis, l'arrêté du maire du 22 février 2024 portant ouverture d'une procédure de participation du public par voie électronique, un mémoire technique de réponses à cette consultation du public daté du 16 mai 2024 et un arrêté de permis de construire modificatif délivré le 17 mai 2024 par le maire de la commune de Fontenay-en-Parisis à la société SCI SGDC1 et soutient que ce permis régularise les vices retenus par le jugement du 7 mars 2023.
Par deux mémoires enregistrés le 13 octobre 2023 et le 23 mai 2024, l'association France Nature Environnement Val-d'Oise, l'association de défense des habitants de l'est du Val-d'Oise (ADHEVO) et l'association ASA secteur Nord demandent au tribunal :
- d'ordonner une mesure d'instruction tendant à la communication d'un permis de construire délivré le 4 juillet 2023 par le maire de la commune sur un terrain voisin en vue de réaliser un établissement d'activités logistiques ;
- d'annuler les arrêtés de permis de construire du maire de la commune de Fontenay-en-Parisis du 1er juillet 2020, du 8 octobre 2021 et du 17 mai 2024 ;
- de mettre à la charge de la commune de Fontenay-en-Parisis la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-le permis de construire délivré le 17 mai 2024 ne régularise pas le vice d'incomplétude de l'étude d'impact tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dès lors que cette étude ne comporte pas de mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les émissions sonores, alors qu'une partie des habitants du quartier de la Chapellerie sera exposée à une émergence sonore de 2 à 3 db ; qu'elle ne prend pas en considération les émissions sonores du projet de création d'un établissement d'activités logistiques autorisé par la maire le 4 juillet 2023 sur un terrain voisin ; qu'elle ne comporte pas d'analyse écosystémique des terres agricoles impactées par le projet, ni de mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les impacts écosystémiques ; qu'elle ne comporte pas d'analyse des effets du projet sur la diminution et la fragmentation des terres agricoles dans la commune ; et enfin qu'elle ne documente pas l'augmentation du trafic automobile engendré par le projet sur le site, et ne comporte pas de mesures destinées à éviter, réduire ou compenser cette augmentation ;
-le permis de construire modificatif du 17 mai 2024 méconnaît les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne comprend pas d'annexe comportant les prescriptions que devra prendre le maître d'ouvrage, les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur l'environnement et les modalités de suivi de ces mesures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Baude, rapporteur,
-les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
-et les observations de Me Heddi, représentant les associations requérantes, de Me Buonomo, représentant la commune de Fontenay-en-Parisis et de M. A, représentant la SCI CGD1.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 7 mars 2023 le tribunal a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par
l'association France Nature Environnement Val-d'Oise venant aux droits de Val-d'Oise Environnement, l'ASA secteur Nord et l'association de défense des habitants de l'est du Val-d'Oise (Adhevo) tendant à l'annulation des arrêtés des 1er juillet 2020 et du 8 octobre 2021 par lesquels le maire de la commune de Fontenay-en-Parisis a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI CGD1 au lieu-dit La fosse aux chiens, en vue de la construction d'une halle industrielle de douze mètres de haut et de cent trente-cinq mètres de longueur et l'installation permanente d'une grue. Le tribunal a également invité la pétitionnaire à justifier dans le délai de six mois, de la délivrance d'un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de l'insuffisance de la description de la valeur agronomique des terres et des incidences du projet sur le bruit généré par les activités de manutention sur le site, sur les paysages et sur les terres agricoles, de justifier que l'autorité environnementale a été à nouveau consultée sur cette étude complétée et que l'avis de cette autorité a été porté à la connaissance du public. Dans l'hypothèse où la description du paysage ou des incidences du projet sur le paysage ou sur le bruit diffèrerait substantiellement de la description initiale, ou dans l'hypothèse où l'avis de l'autorité environnementale différerait substantiellement de l'avis initial, il a invité en outre à appeler à nouveau le public à participer par voie électronique, avant que le maire ne se prononce sur la demande de permis de construire. Par un arrêté du 17 mai 2024 le maire de la commune de Fontenay-en-Parisis a délivré à la SCI CGD1 un permis de construire modificatif. Par deux mémoires enregistrés les 13 octobre 2023 et 23 mai 2024 les requérantes demandent en outre au tribunal d'annuler ce permis de construire modificatif.
2. Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la régularisation des vices constatés par le jugement avant-dire droit du 7 mars 2023 :
3. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a complété l'étude d'impact le 4 juillet 2023, que la mission régionale d'autorité environnementale a rendu le 15 décembre 2023 un avis sur cette étude, que cet avis a été mis à disposition du public, que celui-ci a été consulté dans le cadre d'une procédure de participation du public par voie électronique du 14 mars au 12 avril 2024 et que le maire, au vu de ces éléments, a délivré un permis de construire modificatif à la SCI CGD1 le 17 mai 2024.
4. Il ressort également de l'étude d'impact qu'elle comporte une présentation de la perception du projet depuis les buttes classées de Châtenay et de Mareil, ainsi que des impacts visuels de la halle industrielle, de la grue et de la bande de végétation arborée, depuis la lisière du quartier de la Chapellerie, lorsque les plantations seront parvenues à maturité. Elle comporte une étude acoustique prenant en compte l'émergence sonore générée à la fois par le trafic des véhicules et par les activités de manutention sur le terrain à l'extérieur de la halle industrielle, qui conclut que les seuils réglementaires ne seront pas dépassés. L'étude analyse le potentiel agronomique des onze hectares de terres agricoles du terrain d'assiette que le projet fera disparaître en totalité, décrites comme présentant une valeur agronomique usuelle et moyenne, avec plusieurs paramètres défavorables à la fertilité des sols cultivables et au développement des plantes. Elle indique qu'elle ne remplit aucun rôle écologique majeur. L'étude d'impact décrit ainsi l'état des terres agricoles et les incidences notables du projet sur le bruit, les paysages et les terres agricoles.
5. Par suite, le permis de construire du 17 mai 2024 a régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
Sur les moyens propres à la régularisation :
6. En premier lieu, les requérants font valoir que l'étude d'impact aurait dû analyser l'effet cumulé du bruit généré par un autre projet d'activités logistiques autorisé en juillet 2023 et comporter une analyse des incidences du projet sur le potentiel agricole de la commune et sur l'écosystème du terrain. Toutefois, ce moyen doit être regardé comme un moyen nouveau et non comme un élément révélé par la procédure de régularisation alors qu'au demeurant, les associations requérantes ne soutiennent ni n'établissent que ces omissions ont été de nature à nuire à l'information complète du public. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ". Aux termes du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine (). ".
8. Les requérantes font valoir que le permis modificatif méconnait les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme. Toutefois les dispositions précitées exigent seulement qu'une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui ont fondé la décision de délivrer une autorisation d'urbanisme soit portée à la connaissance du public et ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation de celle-ci qui serait une condition de sa légalité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requérantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de l'association France nature environnement Val-d'Oise, de l'association syndicale autorisée ASA Secteur Nord et de l'association de défense des habitants de l'est du Val d'Oise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-en-Parisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association France nature environnement Val-d'Oise, à l'association syndicale autorisée ASA Secteur Nord, à l'association de défense des habitants de l'est du Val d'Oise, à la SCI CGD1 et à la commune de Fontenay-en-Parisis.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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