Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2011), que le 1er janvier 2001, le Centre médical Maurice Fenaille (le centre médical), a souscrit auprès de la société Quatrem assurances collectives (l'assureur) un contrat d'assurance de groupe destiné à garantir, pour ses salariés, les risques de décès, d'invalidité, d'incapacité et d'accidents imputables au service ; qu'un de ses agents, M. X..., a été victime, le 12 août 2001, d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu et à la suite de laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2003 ; qu'au cours de la période 2004-2008, il a de nouveau subi des arrêts de travail en raison de multiples rechutes ; que l'assureur, après avoir pris en charge les dépenses de salaire jusqu'au 1er juillet 2003, puis du 8 mars 2004 au 22 février 2007, a, par lettre du 18 juin 2007, avisé le centre médical que, compte tenu de la résiliation du contrat le 31 décembre 2003, elle n'aurait pas dû prendre en charge les arrêts de travail de 2004 à 2007 et ne prendrait pas ceux à venir ; que le centre médical a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement des indemnités journalières dues pour la période du 23 février 2007 au 31 mai 2008, date à laquelle M. X... a quitté son emploi ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au centre médical une certaine somme au titre des garanties souscrites, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait générateur du versement des prestations dues par un assureur groupe à l'un de ses adhérents au titre de la maladie est constitué par l'arrêt de travail statutairement qualifié de congé maladie, ouvrant droit au versement desdites prestations, et non par la maladie elle-même ; qu'en jugeant néanmoins que l'assureur devait prendre en charge les prestations consécutives aux arrêts de travail de M. X... postérieurs à la résiliation du contrat qui la liait au centre médical, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2°/ que les dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui imposent le maintien des prestations en cours de paiement au jour de la résiliation du contrat d'assurance collective, n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie et donc le risque assuré ; qu'en jugeant que «contrairement à ce que soutient l'assureur le fait générateur de son obligation est bien la maladie initiale dont les arrêts de travail ne sont que la conséquence», sans rechercher quelles étaient les conditions d'acquisition de la garantie, stipulées dans le contrat conclu par le centre médical qui prévoyait que «le contrat a pour objet de garantir tout ou partie des prestations à la charge du souscripteur en application des dispositions des statuts de la fonction publique», la cour d'appel a méconnu la force obligatoire attachée au contrat d'assurance, et par conséquent violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ;
Et attendu que l'arrêt retient que les multiples arrêts de travail dont a bénéficié M. X..., entre le 12 août 2001 et le 31 mai 2008, ont pour origine la maladie diagnostiquée à la première date et dont le caractère professionnel a été reconnu par la commission de réforme ; que l'assureur n'est pas fondé à arguer de la résiliation de la police, le 31 décembre 2003, pour refuser de prendre en charge les salaires versés durant la période d'arrêt de travail du 23 février 2007 au 31 mai 2008 au seul motif qu'à la date de la résiliation M. X... ayant repris son travail, aucune prestation n'était versée et que le nouvel arrêt de travail, fait générateur de son obligation, est survenu après la résiliation du contrat, alors que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance de groupe, ce qui est le cas en l'espèce, ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, et dont il résultait que les arrêts de travail postérieurs à la date de résiliation étaient la conséquence de la maladie initiale, la cour d'appel a exactement déduit que les garanties souscrites au profit de l'adhérent étaient dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quatrem assurances collectives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demande de la société Quatrem assurances collectives ; la condamne à payer au Centre médical Maurice Fenaille la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Quatrem assurances collectives
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société QUATREM à payer au CENTRE MÉDICAL MAURICE FENAILLE la somme de 22.124,43 euros au titre des garanties souscrites le 1er janvier 2001 ;
AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté que les multiples arrêts dont a bénéficié Lucien X..., employé au CENTRE MÉDICAL MAURICE FENAILLE, du 12 août 2001 au 31 mai 2008 ont pour origine la maladie diagnostiquée le 12 août 2001 dont le caractère professionnel a été reconnu par la commission de réforme ; que la société QUATREM au titre de l'assurance de groupe souscrite le 1er janvier 2001 par le CENTRE MÉDICAL après avoir remboursé au CENTRE MÉDICAL les salaires versés à Lucien X... durant les arrêts de travail du 12 août 2001 au 1er juillet 2003 puis du 8 mars 2004 au 22 février 2007, n'est pas fondée à arguer de la résiliation de la police prononcée le 31 décembre 2003 pour refuser de prendre en charge les salaires versés durant la période d'arrêt de travail du 23 février 2007 au 31 mai 2008 au seul motif qu'à la date de la résiliation Lucien X... ayant repris son travail aucune prestation n'était versée et que le nouvel arrêt de travail, fait générateur de son obligation est survenu après la résiliation du contrat, alors que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance du groupe, ce qui est le cas en l'espèce, ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police ; que contrairement à ce que soutient la société QUATREM le fait générateur de son obligation est bien la maladie initiale dont les arrêts de travail ne sont que la conséquence ; que par suite c'est à tort que le premier juge a débouté le centre médical de sa demande ; que s'agissant du montant de la prestation due par la société QUATREM, il convient de faire application des dispositions contractuelles définies à l'article 2-5 des conditions générales aux termes desquelles en cas de résiliation du contrat la revalorisation des prestations est maintenue à son niveau atteint au jour de la résiliation ; qu'il s'ensuit que le remboursement des traitements versés à Lucien X... doit être calculé sur la base des traitements versés par le centre médical en décembre 2003, soit un montant mensuel de 1.457,96 €, soit pour la période de février 2007 au 31 mai 2008 la somme de 22.124,43 € ;
1°) ALORS QUE le fait générateur du versement des prestations dues par un assureur groupe à l'un de ses adhérents au titre de la maladie est constitué par l'arrêt de travail statutairement qualifié de congé maladie, ouvrant droit au versement desdites prestations, et non par la maladie elle-même ; qu'en jugeant néanmoins que la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES devait prendre en charge les prestations consécutives aux arrêts de travail de Monsieur X... postérieurs à la résiliation du contrat qui la liait au CENTRE MÉDICAL MAURICE FENAILLE, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, les dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui imposent le maintien des prestations en cours de paiement au jour de la résiliation du contrat d'assurance collective, n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie et donc le risque assuré ; qu'en jugeant que «contrairement à ce que soutient la société QUATREM le fait générateur de son obligation est bien la maladie initiale dont les arrêts de travail ne sont que la conséquence » (arrêt, p. 4, pénult. §), sans rechercher quelles étaient les conditions d'acquisition de la garantie, stipulées dans le contrat conclu par le CENTRE MÉDICAL MAURICE FENAILLE, qui prévoyait que « le contrat a pour objet de garantir tout ou partie des prestations à la charge du souscripteur en application des dispositions des statuts de la fonction publique » (souligné par nos soins), la Cour d'appel a méconnu la force obligatoire attachée au contrat d'assurance, et par conséquent violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
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