Tribunal Administratif de Montreuil, 31 décembre 2024. 2409628
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2409628
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juillet 2024 et le
4 août 2024, Mme B A, représentée par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ;
- elle est entachée d'une incompétence du signataire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article
L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistrée le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- les observations de Me Sidibe représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 6 janvier 1994, soutient être entrée en France le 28 janvier 2013 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 11 janvier 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler ce titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A. Par un arrêté du 27 juin 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à l'issue de ce réexamen, de nouveau refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. Mme A, qui se prévaut d'une présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision lui refusant le séjour, ne produit, au titre des années 2015 et 2016, qu'un avis d'impôt sur le revenu, ce qui ne permet pas d'établir une résidence habituelle en France durant ces années et dès lors depuis plus de dix ans. En outre, Mme A ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisante en France ni y avoir noué des liens. Elle est célibataire, sans charge de famille et elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'un motif exceptionnel ni de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est illégale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d'exception doivent être écartées.
6. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale en France de Mme A telle que décrite au point 4, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En cinquième lieu, Mme A soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme A un délai de départ volontaire de trente jours. Il s'ensuit que les moyens invoqués doivent être écartés comme inopérants.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ".
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi qu'il a été dit au point 7, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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