Cour de cassation, 27 février 1991. 87-43.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.257
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mistral Protection Service, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de M. Marc X..., demeurant à Y... Mory (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la société Mistral Protection Service fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 19 janvier 1987), rendu en dernier ressort et réputé contradictoire, de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes, en présence d'un jugement en dernier ressort et d'une convocation par lettre recommandée, aurait dû ordonner la citation du défendeur, comme l'invite l'article 471 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes de Meaux était incompétent, le domicile du défendeur et l'établissement dans lequel était affecté le salarié se situant en dehors du ressort de cette juridiction ; alors, en outre, que les faits de la cause ne pouvaient s'interpréter que comme une démission du salarié ; qu'en tout état de cause, le comportement de M. X..., qui a abandonné son poste à plusieurs reprises, a adopté envers les clients de la société une attitude grossière et agressive et a disparu sans répondre aux convocations de son employeur, était constitutif de fautes graves ; et alors, enfin, que M. X... ayant une ancienneté de moins de quatre mois lorsqu'il a démissionné, il devait justifier de son préjudice ; que le conseil de prud'hommes, pour lui allouer 14 000 francs de dommages-intérêts, se borne à indiquer qu'il est resté dix mois au chômage, sans préciser comment cette somme est calculée ni à quoi elle correspond ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que, bien que régulièrement convoqué devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception, la société ne s'était pas présentée, ni fait représenter, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a statué par une décision réputée contradictoire ;
Attendu, en deuxième lieu, que le moyen pris de l'existence d'une exception d'incompétence territoriale n'ayant pas été soulevée devant les juges du fond, la société est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à
s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, en troisième lieu, que le moyen, qui porte sur les conditions de la rupture du contrat de travail n'ayant pas non plus été présenté devant les juges du fond, est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est également irrecevable ;
Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le salarié qui était resté au chômage pendant dix mois, avait subi un préjudice, en a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETE le pourvoi ;
Condamne la société Mistral Protection Service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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