Cour d'appel, 03 mars 2026. 21/10945
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/10945
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2026
N°2026/105
Rôle N° RG 21/10945 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH23F
[A] [Y]
C/
[K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 15 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03182.
APPELANT
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIME
Madame [K] [C], notaire
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur,
et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame [K] OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 03 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par testament olographe du 14 septembre 2012, Mme [J] [L] a institué pour légataire universel M. [A] [Y].
Mme [L] est décédée le [Date décès 1] 2015.
Me [K] [C] notaire, a été chargée par l'[1] l'association tutélaire tutrice de la défunte du règlement de sa succession.
Il dépendait de la succession :
-un bien immobilier situé à [Localité 1] [Adresse 3] évalué à 160 000 euros ,
-des liquidités bancaires ;
Ainsi qu'un passif composé d'une créance du RSI Côte d'Azur.
Mme [L] avait par ailleurs souscrit une assurance vie avec bénéficiaire dont les primes versées à compter de son 70 ème anniversaire s'élevait à la somme de 109 833,85 euros.
Indiquant n'avoir reçu aucune information de la part de Me [C] et avoir appris le décès de Mme [L] par sa mère, M. [Y] a saisi Me [I] notaire le 24 mai 2018 qui a déposé le testament le 4 septembre 2018 et établi l'acte de notoriété.
Suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 8 octobre 2018, M. [A] [Y] a été envoyée en possession de son legs universel.
La déclaration de succession a enfin été établie par Me [I] postérieurement à la date à laquelle elle aurait dû être déposée et l'administration fiscale a réclamé à M. [Y] des intérêts de retard et une majoration, au motif que la déclaration de succession n'avait pas été souscrite dans les 6 mois du décès.
M. [Y] prétendant n'avoir jamais été informé de l'ouverture de la succession en temps utile, ainsi que de sa qualité de légataire universel et des obligations en découlant, ce défaut d'information l'exposant à des droits de succession importants et à une perte de jouissance des biens, a par acte du 9 juillet 2019, assigné Mme [C] notaire devant le tribunal grande instance de Nice, aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle et de la voir condamnée à lui payer la somme de 126 137 euros en réparation du préjudice comptable subi, ainsi qu'au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2021, cette juridiction a :
-dit que maître [C] a commis une faute en n'informant pas M. [Y] de sa qualité de légataire universelle de Mme [L] et de ses obligations en découlant,
-condamné maître [C] à payer à M. [Y] la somme de 17 709 euros en réparation des préjudices subis,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné maître [C] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que maître [C] avait commis un manquement à son devoir d'information et de conseil, en adressant un courrier destiné à informer l'héritier par simple lettre et à une adresse erronée, ne permettant pas à M. [Y] de prendre connaissance de la situation. En revanche, il a jugé que le lien de causalité entre la faute tirée du défaut d'information et la perte de valeur de l'appartement alléguée par le demandeur n'était pas avérée, au motif qu'il n'établissait pas l'état dans lequel ce bien se trouvait antérieurement au décès de Mme [L]. Il a considéré que le préjudice relatif à la perte de loyer était hypothétique car aucun élément ne permettait d'établir que M. [Y] aurait pu louer celui-ci compte tenu de son état. Enfin, il a retenu que les sommes demandées à titre de dommages et intérêts concernant le retard de paiement de l'assurance-vie souscrite par la défunte, ainsi qu'au titre de l'emprunt effectué par M. [Y] pour faire face au montant des droits de succession étaient sans lien de causalité direct avec la faute invoquée.
Il a écarté tout préjudice moral invoqué et injustifié, et jugé que seule la majoration de retard appliquée par l'administration fiscale était directement imputable au manquement au devoir d'information et de conseil de maître [C], M. [Y] ayant perdu une chance de ne pas être soumis aux sanctions fiscales du code général des impôts.
Par déclaration transmise au greffe le 20 juillet 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a dit que Maître [C] avait commis une faute en ne l'informant pas de sa qualité de légataire universel de Mme [L] et des obligations en découlant.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2022, M. [Y], demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute du notaire,
Par voie de conséquence,
-juger que maître [C] a engagé sa responsabilité civile professionnelle en commettant une faute dans la gestion de la succession de Mme [L] et en ne prévenant pas le légataire universel de l'ouverture de la succession et de sa qualité de légataire,
-la condamner à lui payer la somme de 126 137 euros en réparation du préjudice comptable subi,
-la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice sui generis,
-la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2022 au visa de l'article 1240 du Code civil, Mme [C], demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
-dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement fautif, ayant causé les préjudices invoqués par M. [Y],
-dire et juger qu'il ne justifie d'aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de sa part,
-le débouter de l'ensemble de ses demandes,
-le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité du notaire
1-1 Sur la faute
Moyens des parties
M. [Y] reproche à Mme [C] notaire en charge de la succession un manquement à son obligation de conseil en ne l'avisant pas de sa qualité de légataire universel et en ne lui donnant aucune information sur ses obligations, ce manquement étant la cause de plusieurs préjudices notamment le paiement par ses soins de pénalités de retard et majorations pour défaut de déclaration dans les temps légaux. Il conteste que le courrier produit par la notaire ait une quelconque valeur probante car elle ne rapporte pas la preuve de cet envoi ; au surplus ce courrier ne comporte aucune signature et enfin, mentionne une adresse erronée.
Il soutient également que le dépôt de plainte contrairement à ce qu'il est soutenu, n'émane pas de la défunte, qu'il n'a jamais été perdu mais a été classé sans suite et que la notaire n'a jamais suspendu le règlement de la succession pour cette raison.
Maître [C] réplique qu'elle n'a pas commis de faute ; qu'elle a informé par lettre du 5 janvier 2017 M. [Y] et que ce dernier ne lui a pas répondu ; enfin qu'elle a été dans l'obligation de suspendre les opérations de succession au regard de la plainte déposée par la défunte contre M. [Y] et que le retard dans l'envoi en possession et l'absence de paiement des droits dans le délai de six mois à compter du décès résulte d'éléments de fait qui ne sont en rien imputables au notaire à savoir cette plainte pénale pour abus de faiblesse.
Elle fait observer enfin que l'appelant était parfaitement informé de sa qualité de légataire universel, car il a sollicité l'intervention d'un notaire qui a procédé dès le 4 septembre 2017 au dépôt du testament olographe, puis a sollicité l'envoi en possession à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 octobre 2018.
Réponse de la cour
Le notaire est tenu à une obligation de diligences et à un devoir de conseil destinés à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il a apporté son concours.
Un acte efficace s'entend d'un acte conforme aux droits et à la volonté des parties.
Il en résulte que le notaire est responsable de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge, et que la faute même très légère, qui doit être analysée par comparaison avec la conduite qu'aurait dû avoir un notaire avisé, peut être source de responsabilité.
L'article 641 du code général des impôts dispose que les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable en l'état des propres déclarations de Mme [C] notaire qu'elle a été chargée du règlement de la succession de Mme [L].
Il est aussi constant que la déclaration de succession a été déposée hors délai entraînant des pénalités et majorations et que l'envoi en possession du legs a été réalisé en octobre 2018 soit plus de 3 ans et 6 mois après le décès de Mme [L].
Enfin, M. [Y] a été institué légataire universel de la défunte par testament du 14 septembre 2012 et que cette information était connue de Me [C] qui déclare avoir interrogé le fichier central des dispositions des dernières volontés (page 2 de ses conclusions).
Le notaire chargé de la succession, ainsi tenu d'une obligation d'information envers les héritiers ou légataires, et qui prétend avoir informé le légataire universel doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
En l'espèce, Mme [C] produit à l'appui de l'exécution de son obligation la copie d'une lettre datée du 5 janvier 2017 adressé à M. [A] [Y] au [Adresse 4] à [Localité 1] alors que figurait sur le testament olographe dont elle avait nécessairement pris connaissance l'adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 1].
M. [Y] affirme qu'il n'a jamais été informé par l'étude de Mme [C] et n'a jamais été destinataire de cette lettre produite par le notaire et que le décès de Mme [L] lui sera révélé bien plus tard par sa mère comme l'indique le notaire auquel il confiera son dossier ensuite dans sa lettre au trésor public.
Si, en application des dispositions de l'article 1358 du Code civil, hors les cas où la loi l'impose, la preuve de l'envoi et de la réception d'une information peut être rapportée par tout moyen, encore faut-il que les éléments figurant sur la copie de la lettre fournie, ce qui explique l'absence de signature, contienne des informations correctes susceptibles de permettre à ce qu'elle parvienne à la connaissance du destinataire. Or, l'erreur de numéro ne permet pas de démontrer que l'information recherchée par le notaire a effectivement pu être délivrée.
Il s'en déduit qu'en l'absence de toute autre élément démontrant que la lettre a effectivement été reçue, le tribunal doit être confirmé en ce qu'il a retenu un manquement du notaire à son obligation d'information mais également de conseil. En effet, en informant pas M. [Y] de sa situation dans la succession de Mme [L], Mme [C] ne l'a pas conseillé notamment au titre de ses obligations fiscales consistant en la nécessité de déposer la déclaration de succession au plus tard dans les 6 mois du décès et de s'acquitter des droits de succession au plus tard à cette date.
Mme [C] fait valoir encore qu'elle a suspendu les opérations de règlement de la succession car une enquête pénale était en cours contre M. [Y].
S'il est exact qu'elle a été informée par l'association tutélaire [1] d'une plainte déposée par Mme [L] en 2013 contre M. [Y] pour abus de faiblesse et qu'elle a interrogé à plusieurs reprises le procureur de la république de [Localité 1] pour savoir où cette plainte en était, elle n'était pas pour autant dispensée de prévenir M.[Y] de sa qualité testamentaire dès sa connaissance de sa qualité, ni de l'informer de ses obligations fiscales en lui recommandant à tout le moins à titre provisoire, de faire un déclaration de succession dans les temps légaux et de l'avertir personnellement des sanctions encourues au titre de la méconnaissance de ce délai, et ce avant l'expiration dudit délai.
En ne le faisant pas, Mme [C] a ainsi manqué à l'obligation de conseil qu'elle doit aux acteurs de la succession, leur qualité fût -elle susceptible d'être remise en question.
1-2 Sur les préjudices subis
Moyens des parties
M. [Y] fait grief au tribunal de n'avoir retenu qu'un préjudice de perte de chance, alors que le défaut d'information d'une part, sur les conséquences du retard dans le dépôt de la déclaration et le paiement des droits, d'autre part, sur la mise la possession du bien immobilier, l'a exposé à la procédure de redressement fiscal sur les droits à percevoir et a une perte de valeur du bien et de jouissance pendant 40 mois , de sorte que le préjudice invoqué, ne comportait pas l'existence d'un aléa, mais avait un caractère certain.
Il expose qu'à ces préjudices, s'ajoute le retard de paiement de l'assurance-vie souscrite par la défunte durant plusieurs années et dont il aurait dû normalement percevoir les intérêts. Enfin, l'obligation pour lui au regard des sommes importantes à payer l'obligation d'avoir recours à un prêt bancaire et de payer des intérêts en plus.
De même, il allègue d'un préjudice moral en raison du retard de l'envoi en possession du legs et des suspicions dont il a été l'objet dans cette affaire.
Mme [C], en réponse, soutient que le lien de causalité entre le manquement tiré du défaut d'information et le préjudice subi au titre d'une prétendue perte de valeur du bien n'est pas établi par l'appelant, tout comme la perte de chance d'avoir pu louer l'appartement et d'en toucher les loyers, la perte des intérêts dans le retard de paiement de l'assurance-vie de la défunte et enfin, le paiement d'intérêts dans la souscription du prêt bancaire pour régler les droits de succession, n'est pas établi.
Sur la perte de chance de l'appelant de ne pas avoir été soumis aux sanctions fiscales du code général des impôts, elle rappelle en tout état de cause que la procédure pénale pour abus de faiblesse aurait paralysé le règlement de la succession et qu'il lui appartenait d'engager un recours afin d'être exonéré de la majoration des droits de succession. Enfin, elle fait valoir que les intérêts de retard appliqués par le Trésor public à l'occasion d'un dépôt tardif d'une déclaration de succession ne constituent pas un préjudice indemnisable.
Réponse de la cour
-sur le préjudice financier
Le préjudice en lien de causalité avec la faute du notaire à son devoir d'information et de conseil s'analyse en une perte de chance.
S'agissant du préjudice de perte de chance de se voir délivrer un bien d'une valeur supérieure à celle du fait des dégradation du bien pendant 3 ans et 6 mois, les premiers juges ont justement considéré que d'une part, que Mme [L] ayant été à de multiples reprise hospitalisée, il n'était pas établi l'état dans lequel se trouvait l'appartement partiellement délaissé, ait pu avoir un prix supérieur à l'évaluation faite par le notaire au moment de la déclaration de succession en 2018 ; d'autre part, que M. [Y] aurait obtenu dès son information par le notaire de sa qualité de légataire universel, la délivrance du legs avant la date du mois d'octobre 2018.
La cour retient, au contraire, que même avec la délivrance par le notaire de l'information au regard de l'enquête pénale en cours mettant en cause M. [Y], celle-ci n'aurait pas permis que soit rendue l'ordonnance lui permettant d'entrée en possession avant la date à laquelle elle a été rendue à savoir le 8 octobre 2019.
Il sera ajouté qu'en toute hypothèse sur le préjudice de perte de chance de rentabilité du bien par la perception de loyers, aucun élément ne permet de démontrer que ce bien pouvait être dès le décès de Mme [L] habité ou loué de sorte que la perte de chance n'est pas certaine.
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté ces chefs de préjudices.
S'agissant, en revanche, du préjudice de perte de chance de ne pas payer des pénalités de retard et des majorations pour défaut de déclaration aux services fiscaux, il est établi et non contesté que M. [Y] a, outre la somme due au titre de ses droits successoraux à hauteur de 60%, réglé une somme supplémentaire de 22 137 euros se décomposant en intérêts de retard calculés sur la somme à payer au titre des droits de successions et une somme correspondant à la majoration de 10% portant sur les droits acquittés.
M. [Y] ne démontrant pas qu'il disposait de la somme nécessaire pour assumer au titre des droits successoraux dans les délais légaux de la déclaration de succession soit en octobre 2016 ou qu'il aurait été à coup sûr à cette date en mesure d'obtenir un prêt lui permettant de régler la totalité des droits de mutation, son préjudice s'analyse bien en une perte de chance de ne pas devoir payer des intérêts de retard et majoration en lien avec la faute du notaire, s'il avait été averti des conséquences de son absence de règlement de tout ou partie des droits de mutation dans le délai de 6 mois à compter du décès de Mme [L].
Il convient donc de déterminer quelles étaient les possibilités pour M. [Y] de procéder à ce paiement. Il résulte de ses avis d'imposition que son revenu en 2015-2016 était faible. Compte tenu de ses facultés personnelles à s'acquitter de cet impôt en temps utile, il ne pouvait faire face au règlement de la totalité des droits de mutations dus que par le recours à un prêt à défaut de liquidité suffisantes dans la succession. C'est d'ailleurs à un prêt d'un montant de 75 000 euros auquel il aura recours pour payer et qu'il a obtenu de sorte que l'assiette du préjudice de perte de chance et le taux retenu par le tribunal seront confirmés par la cour soit un préjudice subi de 17 709 euros.
Enfin, il est exact qu'il existait également un contrat d'assurance vie dont il était bénéficiaire ; que les fonds provenant de ce contrat d'assurance vie dans le cadre de la succession ont été versés de sorte que la cour ne comprend pas en quoi ce retard lui aurait occasionné un préjudice financier spécifique sauf à dire que grâce à ce contrat d'assurance vie, il aurait eu la possibilité de s'acquitter des droits de successions, ce qui aurait eu pour conséquence de réduire les intérêts de retard et la majoration de 10 % réclamés par l'administration fiscale. Mais encore eut-il fallu que ce déblocage ait été possible tout de suite et que le montant de l'avantage financier dont il a pu bénéficier en conservant pendant 40 mois dans son patrimoine le montant des primes produisant intérêts, n'est pas constitué un avantage financier de nature à venir en compensation, fût-ce partiellement, avec les intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale.
Il ne pourrait donc être que débouté en toute hypothèse, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, faute de démonstration de la réalité de son préjudice lié à la perte d'intérêts.
Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a condamné Mme [K] [C] à payer à M. [A] [Y] la somme de 17 709 euros en réparation de son préjudice financier.
-sur le préjudice moral
M. [Y] soutient que l'inertie du notaire a compliqué inutilement cette succession et l'a obligé à de nombreuses démarches financières et lui faisant perdre son temps. Elle l'a éprouvée psychologiquement aussi de sorte qu'il est pleinement justifié à revendiquer un préjudice moral.
Il a été retenu ci-dessus un préjudice financier pour M.[Y] non informé de sa situation et qui s'est vu appliquer des pénalités de retard et des majorations augmentant d'autant ses droits de successions. A ce prejudice s'ajoute incontestablement un préjudice moral dès lors qu'il est demeuré dans l'incertitude de l'issue du règlement de la succession pendant plus de 3 ans et qu'il a du faire de nombreuses démarches pour pouvoir obtenir ses droits sans aucune explication du notaire qui pouvait à tout le moins l'informer pour qu'il puisse satisfaire à ses obligations déclaratives et lui expliquer les raisons du blocage et ses inquiétudes. Tel n'a pas été le cas. Compte tenu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, ce préjudice sera évalué à 3 000 euros et il sera alloué cette somme à M. [Y] en réparation de son préjudice moral que Mme [K] [C] sera condamnée à lui payer.
2-Sur les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [K] [C] appelante à titre incident, qui succombe principalement sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui ne peut donc être accueillie.
Il convient par ailleurs de la condamner à payer à M. [A] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [C] notaire à payer la somme de 3 000 euros à M. [A] [Y] en réparation de son préjudice moral ;
La condamne à supporter les dépens de l'instance d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [A] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, la présidente.
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