Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03420 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/00074
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
SASU SAMSIC FLEX-SERVICES SAMSIC FLEX SERVICES anciennement dénommée ASERTEC, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F] a été embauché par la société ASERTEC, aujourd'hui dénommée SAMSIC FLEX SERVICES, selon contrat à durée indéterminée du 10 avril 2012 en qualité de technicien de maintenance.
Par requête du 18 mars 2015, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société EMALEC IDF à compter du 1er février 2018.
Par jugement du 12 février 2018, notifié à M. [F] le 26 février 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté ce dernier de toutes ses demandes.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 1er mars 2018.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2018, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise et,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ASERTEC ;
- juger que cette résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la société ASERTEC au paiement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis 3 674,06 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 367,40 euros- indemnité de licenciement 1 102,21 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 10 000 euros
- annulation de l'avertissement du 13 février 2015 2 000 euros
- article 700 du code de procédure civile 2 500 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la société ASERTEC aux entiers dépens y compris les frais d'exécution ;
- ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Il expose que:
- il a fait l'objet de sanctions injustifiées, les 13 février 2015 et 13 mai 2015,
- l'employeur a voulu lui imposer une mutation sanction,
- il a fait l'objet de faits de harcèlement moral qu'il a signalés au CHSCT.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2018, la société SAMSIC FLEX SERVICES demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- constater que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence de manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence,
- débouter M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées de ce chef ;
A titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la Cour devait estimer que la demande en résiliation judiciaire est
fondée laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- limiter strictement l'allocation de dommages-intérêts éventuellement dus à M. [F] à la somme de 11 022,18 euros soit 6 mois de salaire ;
En tout état de cause,
- débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros pour sanction abusive ;
- débouter M. [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Elle expose que:
- les sanctions étaient justifiées,
- M. [F] n'a pas fait l'objet d'une mutation sanction,
- aucun fait de harcèlement moral n'est établi.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2020.
L'affaire était fixée à l'audience du 27 avril 2020. Les parties ayant refusé la procédure sans audience, elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si dans les conclusions, l'appelant indique que « le conseil de prud'hommes devra annuler l'avertissement délivré à M. [F] en date du 13 février 2015 », il ne formule aucune demande d'annulation de l'avertissement dans le dispositif des conclusions mais seulement une demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la résiliation du contrat de travail
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Comme manquements graves invoqués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [F] fait état :
- de sanctions injustifiées les 13 février 2015 et 13 mai 2015,
- d'une mutation sanction,
- de faits de harcèlement moral.
En ce qui concerne les sanctions, M. [F] vise un avertissement le 13 février et une mise en demeure le 13 mai.
La mise en demeure du 13 mai 2015 ne constitue pas une sanction mais il est demandé à M. [F] de justifier une absence. Il n'est fait état d'aucune sanction prise par la suite.
L'avertissement du 13 février 2015 sanctionne une fausse déclaration dans le cadre d'un accident du travail. L'employeur reproche à M. [F] d'avoir déclaré que M. [O], agent de sécurité l'avait conduit à l'infirmerie et d'avoir indiqué le nom de ce dernier comme témoin dans le rapport d'accident du travail.
Il ressort de la lecture du rapport d'accident du travail que M. [O] est indiqué comme témoin sans toutefois qu'il soit précisé qu'il a assisté à la chute et qu'il est précisé par ailleurs 's'est rendu à l'infirmerie accompagné de l'agent de sécurité du site'.
La main courante de la société de sécurité indique que M. [O] a accompagné M. [F] à l'infirmerie.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que M. [F] aurait intentionnellement fait une fausse déclaration. Par ailleurs, le courrier d'avertissement du 13 février ne fait état d'aucune conséquence aux déclarations de M. [F].
L'avertissement n'apparaît pas justifié.
Si l'avertissement du 13 février n'apparaît pas justifié, il ne constitue pas un manquement suffisamment grave de la part de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat.
M. [F] soutient encore avoir fait l'objet d'une mutation sanction. Il indique qu'il a été muté sur un site éloigné de chez lui à titre de sanction. L'employeur indique que cette mutation faisait suite aux problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique dénoncés par M. [F].
Ainsi, il n'est pas établi que cette mutation constituerait une sanction.
Il ressort par ailleurs des pièces communiquées aux débats que M. [F] n'a jamais exercé sur ce nouveau lieu de travail car il a été en arrêt de travail puis déclaré apte avec restrictions et qu'un nouveau poste lui a été proposé pour tenir compte de ces restrictions.
Cette mutation ne peut donc justifier une résiliation du contrat de travail.
M. [F] fait état en dernier lieu de faits de harcèlement moral. Il se réfère au courrier qu'il a adressé le 6 février 2015 au CHSCT dans lequel il évoque des pressions de la part de M. [D] et fait expressément référence aux dispositions du code du travail quant au harcèlement moral.
Il n'invoque aucun fait précis.
Dans ces conditions, il ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
M. [F] n'établit aucun manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire.
M. [F] n'établit pas davantage que l'employeur aurait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demande à ce titre.
Sur les frais de procédure
M. [F] sera condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société SAMSIC FLEX SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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