Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° W 18-23.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. O... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-23.850 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme G... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. V... à verser à Mme P... la somme de 172 810,29 €, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 août 2013, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu qu'il n'est pas contesté que durant leur vie commune, de août 2007 à juin 2012, trois prêts ont été contractés en janvier 2008 auprès de la banque populaire du Sud par les deux concubins, en leur qualité de coemprunteurs ;
Attendu qu'il est essentiel de noter que les offres de prêt mentionnent à chaque fois qu'il s'agissait de financer l'achat d'un bateau, ce qui n'a pu échapper à chacun des coemprunteurs ;
Attendu qu'il est donc justifié et non contesté que les fonds ainsi prêtés ont servi à l'acquisition d'un bateau, mais par O... V... seul, qui en est actuellement propriétaire par le biais d'une cession en avril 2009 à une société Matahiva Marine dont il est le gérant et l'unique actionnaire ;
Attendu que par ailleurs, il n'est pas contesté que les trois prêts ont été remboursés (pièce numéro huit de l'appelante, émanant de la banque populaire du Sud) à hauteur de 172 810,29 euros, par Mme P..., selon paiements échelonnés du 29 décembre 2010 au 6 juin 2012 ;
Attendu que l'appelante estime donc que son ex concubin, dont elle s'est séparée en juin 2012, s'est enrichi sans cause, puisqu'il se retrouve propriétaire d'un bateau sans avoir procédé au remboursement des prêts ayant financé l'acquisition ;
Attendu que ce dernier invoque tout d'abord l'irrecevabilité de l'action, au motif que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué que s'il n'existe pas d'autre voie possible, alors qu'en l'espèce Mme P... disposait d'une autre action, celle du recours contre la société de fait créée par les deux concubins ;
Attendu que cette argumentation, en matière d'enrichissement sans cause, ne constitue pas une fin de non-recevoir ouvrant à l'irrecevabilité, mais bien une condition de fond de l'exercice d'une telle action ;
mais attendu qu'en toute hypothèse, l'existence d'une société de fait entre les ex concubin ne résulte en aucune manière des pièces régulièrement communiquées par l'intimé ;
Attendu qu'en effet, la pièce numéro un est une facture d'une société américaine corpo max , en date du 27 septembre 2011, concernant une société MATAHIVA marine domiciliée aux USA pour la préparation du renouvellement de l'immatriculation pour une période de trois ans, pour un montant de 365 $ américains ;
Attendu que la pièce numéro deux est une facture de la même société en date du 20 mars 2009, adressée aussi à MATAHIVA marine, pour la formation d'une compagnie à responsabilité limitée appelée LLC , un service de domiciliation pour un an, des frais de réexpédition du courrier, un service d'ouverture d'un compte en banque corporatif , un dépôt initial effectué dans le compte en banque corporatif, la préparation et la soumission d'un dossier d'enregistrement d'un bateau dans l'État du Delaware et l'obtention de l'immatriculation pour une période de trois ans, outre la livraison du KIT corporatif via fedex express ;
Attendu qu'à admettre que cette facture ait été payée , la conséquence logique serait qu'il existe une société de droit aux États-Unis, dont la cour ignore tout (associés ? Apports ? ), et dont au demeurant M. V... ne se prévaut pas, puisqu'il invoque une société de fai ;
Et attendu qu'une société de fait se caractérise par la volonté des associés de participer sur un pied d'égalité à l'exploitation commune, avec l'intention de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes, suite à des apports respectifs qui doivent être démontrés ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'existe pas le moindre élément concret, aux pièces régulièrement communiquées, qui démontre que soit rempli l'un des critères obligés d'une société de fait ;
Attendu qu'il s'en déduit que l'action de Mme P... est non seulement recevable , mais qu'elle ne se heurte pas à la condition de la subsidiarité en matière d'enrichissement sans cause ;
Attendu que toute discussion sur les omissions alléguées du notaire devient superfétatoire ;
Attendu que reste l'argumentation de M. V... selon laquelle l'appauvrissement allégué a trouvé une contrepartie équitable dans les avantages retirés de la vie commune qui constituerait la cause, les financements réalisés ayant été dans l'intérêt personnel de leur auteur, avec la part de risques inhérents à la précarité de l'union libre ;
Attendu qu'il est soutenu au surplus que M. V... a supporté seul l'intégralité des frais tenant à l'exploitation de charter et des dépenses de la vie commune, notamment par la vente de ses biens, son ex concubine tirant bénéfice d'une activité sans devoir en supporter le coût d'exploitation, et la participation du concubin trouvant sa cause, soit dans la recherche d'un intérêt personnel, soit dans une intention libérale ;
Attendu qu'il est soutenu que le concubin a toujours remboursé seuls les frais les emprunts y compris ceux de sa concubine, cette dernière ayant d'ailleurs conservé la carte bancaire de son ex concubin pour procéder à des retraits à son insu pour un montant de 10 434,07 euros, profitant aussi de sa mutuelle alors qu'elle était séparée depuis plus d'un an ;
Attendu qu'en réalité, M. V... affirme avoir toujours financé seul le coût d'exploitation du bateau, les frais inhérents à la garde du navire comme l'assurance, le stockage et l'entretien ;
Attendu qu'il ne se livre pas ainsi à une contestation du montant de l'enrichissement stricto sensu, mais à une contestation de son principe même, sollicitant un débouté global, sans subsidiaire ;
Attendu que de son côté, l'appelante conteste cette analyse point par point, le couple ayant selon elle fonctionné sur une participation commune voire conjointe aux besoins de la vie courante, sans volonté libérale lors de l'avance de la somme de 172 810,29 € ;
Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que le premier juge a manifestement confondu la cause du règlement des trois prêts par Mme P..., règlements qui ne sont pas contestés, qui réside dans son obligation de coemprunteuse, et la question juridique de l'absence de cause de l'enrichissement matériellement indéniable de M. V... qui se retrouve propriétaire d'un bateau dont il n'a pas assuré le paiement complet ;
Attendu qu'ensuite, il n'est pas sérieusement contesté et justifié par M. V... lui-même qu'il percevait à titre de revenus, de 2007 à 2012, une retraite de l'armée allant de 13 532 € par an à 14 571 €, avec déduction jusqu'en 2011 d'une pension alimentaire de 2700 €
Attendu qu'il ne conteste pas une vie commune d'août 2007 à juin 2011, soit 46 mois au maximum ;
Attendu que la somme qui lui est réclamée de 172 810,29 euros équivaut donc à 3756 € par mois, qu'il estime pouvoir compenser avec les dépenses qu'il a exposées pour le bateau et pour la vie courante du couple ;
Attendu qu'il ne justifie absolument pas d'un tel montant de dépenses mensuelles ;
Attendu qu'il faudrait donc admettre, à partir de son raisonnement qu'il a pu avec sa retraite assumer une telle dépense mensuelle sur la durée, ce qui est rigoureusement impossible, sauf à tenir compte des sommes qui ont été perçues du notaire, raisonnement auquel se livre l'intéressé à partir de ces pièces numéro 12 et 13 ;
Attendu que ces pièces notariales démontrent simplement que l'intéressé a reçu du notaire, au titre de diverses ventes, les trois sommes de 154 050€, 113 000 €, et 117 438 €, respectivement le 17 février 2011, le 30 juin 2011 et le 18 mars 2013, soit postérieurement aux actes de prêt qui indiquent eux-mêmes qu'ils ont servi à financer le bateau (pièce 1, 2,3, 4 de l'appelante) ;
Attendu qu'il est donc établi que M. V... a choisi la solution d'un prêt, soit parce qu'il ne disposait pas de liquidités qui sont arrivées plus tard, soit parce qu'il en disposait sans vouloir pour autant les utiliser à cette fin ;
Attendu qu'il convient aussi de relever que le premier et le plus important remboursement a été opéré le 29 décembre 2010, pour 160 586,99 euros, alors que la vie commune ne datait que du mois d'août 2007, et à perduré jusqu'en juin 2012 ;
Attendu que s'agissant de l'utilisation de la carte bleue, après la vie commune, cela ne résulte que d'un tableau récapitulatif des facturettes (pièce numéro quatre de l'intimé) qui ne démontre strictement rien sur la teneur de ces dépenses, ou sur le profit qu'a pu en tirer Mme P... ;
Attendu que la pièce numéro cinq de l'intimé, qui constitue simplement un relevé de dépenses de sa mutuelle pour le dernier trimestre 2012, démontre simplement que cette mutuelle a couvert à cette époque des dépenses de santé, dont des actes d'échographie, de prothèse dentaire et d'ostéopathie concernant « G... » , ce qui démontre au mieux que les ex concubin ont négligé de signaler leur séparation, et ce qui ne concerne éventuellement que la mutuelle qui a payé ;
Attendu qu'au bout de plusieurs années de vie commune, la production de ce seul décompte ne laisse pas d'interroger, sur l'importance alléguée des frais de mutuelle ;
Attendu que s'agissant de l'existence d'une société de charter, il ne sera pas épilogué sur l'attestation en pièce numéro sept de la fille de M. V..., qui atteste de la venue d'un couple sur le bateau au cours de l'été 2009 pour un charter de luxe, sans précision sur l'éventuel prix qui a été payé, et dont il est par ailleurs ensuite conclu qu'il n'a pas été payé , à la suite d'un arrangement non autrement démontré ;
Attendu qu'il ne sera pas pareillement épilogué sur les captures d'écran (une capture en pièce numéro 15 qui ne démontre rien) et sur le document en pièce numéro 16, ou en pièce numéro 17 (en langue anglaise que la cour ne peut ni ne doit utiliser depuis l'ordonnance Villers-Cotterêts) , la preuve ne pouvant résulter de ces seuls documents, facilement éditables sur une imprimante , de ce que Mme P... a pu profiter de ces revenus, dont la cour ne sache pas enfin qu'ils ont été déclarés que ce soit dans la déclaration des revenus de Monsieur V... , ou dans une déclaration de revenus d'une société introuvable au vu des documents régulièrement communiqués ;
Attendu qu'en d'autres termes, et s'il faut être plus précis, il ne saurait être plaidé en même temps des revenus de pension de retraite compris entre 13 000 et 15 000 € par an, et une activité de charter qui aurait rapporté des revenus à Mme P... ;
Attendu que s'agissant des contrats d'assurance, il est produit une pièce numéro huit qui indique des paiements intervenus au-delà de la fin de la vie commune ;
Attendu que s'agissant des paiements allant du 4 février 2010 au 1 er juillet 2012, il s'agit de chiffre pouvant correspondre à des quittances (par exemple 309,19, 312,49, 291 74 euros ) , mais aussi des chiffres plus importants (2635,46, 3504,21, 3435,80) en positif, mais aussi en négatif pour des montants de 3222, 24 et de 2906, 81 €;
Attendu qu'il peut donc être au mieux établi que sur cette seule période, M. V... a exposé une somme de l'ordre de 6000 € pour assurer le bateau ; que l'on est très loin d'une compensation avec la somme réclamée ;
Attendu que s'agissant des dépenses résultant des relevés bancaires, c'est M. V... luimême qui fait le tri entre les facturettes, avec le problème probatoire ci-dessus relevé, les frais de port et d'assurance du bateau, le remboursement des intérêts des prêts bancaires, les règlements de son père, et la vente du premier bateau
Attendu que si la bonne foi se présume, l'on conviendra qu'en matière probatoire ces simples annotations sont bien insuffisantes
Attendu qu'il est affirmé à partir de là, sans autre précision et sans demande d'expertise, que toutes ces dépenses ont été faites pour assurer la vie commune, alors que pour sa part, Mme P... produit aussi ses relevés bancaires en affirmant en substance que
- en mai 2009 une somme de 2400 € a été versée pour le paiement des batteries du bateau ;
- de juin à septembre 2009, elle a assumé les paiements de la vie courante du couple alors que le bateau se trouvait en Turquie, sa pièce numéro 25 faisant état de nombreux paiements à cette époque en Turquie ;
- ses relevés bancaires indiquent des paiements aux Galeries Lafayette, carrefour, à Auchan, à éco marché, à Orange Wifi, etc. dont la cour estime qu'ils sont tout à fait évocateurs des dépenses de la vie courante ;
Attendu que la cour ne privilégie pas telle ou telle version, mais estime qu'à partir des pièces régulièrement communiquées, aucune intention libérale n'est démontrée qui soit susceptible de causer les remboursements litigieux intervenus, et certainement pas le premier du décembre 2010 pour 160 586,99 euros, qui est intervenu alors même que la vie commune devait encore perdurer pendant 18 mois ;
Attendu qu'aucune contrepartie équitable n'est démontrée, que ce soit dans une société de fait qui ne repose sur rien , dans une activité de charter qui n'est pas démontrée , ou dans une participation financière par le concubin aux dépenses de la vie commune ou du bateau, qui soit supérieure à celles de la concubine, et qui pourrait expliquer la dépense exceptionnelle constituée par le remboursement des prêts, qui excède par son ampleur la participation normale constituant sa contribution normale à la vie commune ;
Attendu que s'agissant ainsi de l'hébergement, D... Y... née P... atteste qu'elle a hébergé le couple à titre gratuit dans l'appartement de sa mère, au [...] , d'octobre 20 11 à juin 2012 ;
Attendu que Q... et T... N... attestent avoir hébergé le couple à titre gracieux pendant la période de novembre 2010 à avril 2011 ;
Attendu que J... R... atteste du domicile de G... P... à [...] de l'été 2007 à l'été 2008, à [...] chez le parrain de G... de l'automne 2010 au printemps 2011, chez la grand-mère de G... au [...] , avec à chaque fois réception par le couple ;
Attendu que Mme X... B... corrobore ces attestations, en précisant que pendant les périodes estivales les intéressés étaient en Turquie, de même Mme veuve K... et Mme C... pour la rue du [...] ;
Attendu que les pièces numéro 19, 20,22 et 24 de l'intimé ne démontrent nullement la fausseté des attestations précitées, puisque M. L... parle d'un domicile à [...] en octobre 2007 ; que M. M... évoque un domicile conjointement partagé sans autre précision et que le père F... V... évoque le domicile principal que constitue le bateau de février 2008 à juin 2009, et un hébergement du couple à [...], au [...], durant l'hiver 2009 2010 ;
Attendu qu'en toute hypothèse, il est suffisamment démontré qu'en matière d'hébergement, la famille de Mme P... a aidé le couple pendant plusieurs mois, sans que M. V... puisse en justifier autant s'agissant de sa famille, ce qui là aussi participe d'une contribution normale aux besoins du couple de concubins, sans rapport avec les remboursements litigieux, au vu du différentiel des sommes enjeu ;
Attendu qu'en conclusion, la cour estime que Mme P... démontre un appauvrissement qui n'est pas constitué par le seul remboursement d'un prêt consenti pour acheter un bateau, mais par l'absence d'un quelconque droit de propriété sur ce bateau, l'enrichissement corrélatif dont a bénéficié son ex concubin n'étant nullement causé par une intention libérale , ou par la participation aux dépenses de la vie commune , ou aux dépenses entraînées par le bateau , dont peut justifier ce concubin , dès lors qu'elles sont mises en perspective avec celles dont justifie Mme P... sur la même période ;
Attendu que le jugement de premier ressort sera donc infirmé, la cour faisant droit à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause à la hauteur sollicitée ;
Attendu que les critères d'une action abusive ne sont pas remplis en l'espèce, la situation actuelle étant aussi la conséquence d'engagements financiers conséquents, sans la garantie qu'aurait pu constituer sinon la protection en cas de mariage, du moins l'achat du bateau sous les deux noms, puisque le prêt a été expressément consenti pour procéder à cet achat ;
Attendu que la cour ne discerne pas le lien entre le présent litige et la nécessité d'avoir à élever seule un enfant né le [...] , un an après la séparation du couple, pas plus que le lien avec la nécessité d'être hébergée par la famille, ce qui était déjà le cas lorsqu'elle vivait avec M. V... ; »
ALORS QUE l'enrichissement sans cause ne peut conduire à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, qui doit être apprécié au jour où l'action est intentée, l'autre de l'appauvrissement ; qu'en condamnant M. V... à la somme de 172 810,29 € quand cette somme correspondait à celle versée par Mme P... au moment de l'acquisition du bateau et non au prétendu enrichissement de M. V..., lequel ne pouvait être déterminé qu'au regard de la valeur du bien au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.