Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [O] [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 23/05766 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR5K
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du 29 DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 DECEMBRE 2023
Nous, Corinne MIOT, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 23 novembre 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [O] [C], né le 08 Mars 1987 à [Localité 7] (ALGÉRIE) actuellement hospitalisé au CHS [5] - [Localité 2]
assisté de Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03759) rendue le 13 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] - [Localité 4]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 Décembre 2023
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Véronique SAIGE, greffier, en audience publique, le 28 Décembre 2023
* * * * * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'arrêté en date du 7 décembre 2023 du préfet de la Gironde, portant admission de Monsieur [C] [O] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la gironde en date du 11 décembre 2023, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la gironde enregistrée le 11 décembre 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention de Monsieur [C] [O], aux fins de voir statuer à 12 jours de l'admission sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [O] ;
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux. en date du 15 décembre 2023 prononçant le maintien de son hospitalisation complète,
Vu l'appel formé par Monsieur [C] [O] enregistré au greffe le 20 décembre 2023 à 11h06,
Vu la convocation des parties à l'audience du 28 décembre 2023,
Vu l'avis médical du Docteur [W] en date du 26 décembre 2023 à 9 heures, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 22 décembre 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 26 décembre 2023 par le Docteur [W].
Monsieur [C] [O] sollicite la levée de son hospitalisation complète car il ne supporte pas l'enfermement hospitalier. Il propose d'être pris en charge par sa famille et de prendre régulièrement son traitement..
Entendu Maître RADE Clémence, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [C] [O] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 29 décembre 2023 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
L'avis médical établi par le Docteur [W] le 26 décembre 2003 à 9 heures, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que Monsieur [C] [O] est un patient souffrant de troubles psychiatriques chroniques ayant déjà nécessité plusieurs hospitalisations par le passé. Il est admis depuis le 6 décembre 2023 dans le service SPDRE du centre hospitalier de [5] sous le régime de soins contraints devant une rupture de l'état antérieur avec notamment un discours incohérent, des idées délirantes de persécution et un risque de mise en danger de lui-même ou d'autrui dans un contexte probable de rupture thérapeutique.
Au jour de son examen, son humeur est décrite comme sub'irritable avec une tonicité active persistante. Il existe une désorganisation de la pensée et du discours. Le sommeil est de mauvaise qualité. Les propos deviennent rapidement interprétatifs. Il évoque un sentiment de persécution pour les soignants et ne comprend toujours pas la nécessité de soins sans consentement. Il est évoqué une difficulté à récupérer l'histoire des prescriptions antérieures de médicaments.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète afin de poursuivre l'évaluation clinique et la prise en charge thérapeutique adaptée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [O] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [C] [O],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Corinne MIOT, Conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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