Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2020
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2020
No : 258 - 20
No RG 20/00669
No Portalis DBVN-V-B7E-GEBW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ à compétence commerciale d'Orléans en date du 14 Février 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265257004458980
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparant en personne
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS,
E.A.R.L. LES CASSINES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255426990854
La S.E.L.A.R.L. [Adresse 3]
Prise en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire liquidateur de l'EARL LES CASSINES et encore en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire liquidateur de Mr [I]
et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Mars 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Septembre 2020
Dossier communiqué au Ministère Public le 26 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 17 DECEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugements du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL Les Cassines ainsi que de M. [T] [I].
Par jugements du 13 avril 2018, le même tribunal a arrêté un plan de redressement pour chacun de M. [I] et de l'EARL Les Cassines et désigné en qualité de commissaire à l'exécution de chacun de ces deux plans de redressement la SELARL [Adresse 3].
Par jugement du 14 février 2020 portant le numéro de RG 20/00290, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [I], ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ce dernier et, notamment, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 avril 2019 et désigné en qualité de mandataire à cette liquidation la SELARL Villa-Florek, représentée par Maître [P] [Y].
Par jugement du même jour portant le numéro de RG 20/00292, le tribunal judiciaire d'Orléans a prononcé la résolution du plan de redressement de l'EARL Les Cassines, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière puis, notamment, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 avril 2019 et désigné en qualité de mandataire à cette liquidation la SELARL Villa-Florek, représentée par Maître [P] [Y].
L'EARL Les Cassines et M. [I] ont relevé appel de ces deux décisions par une déclaration unique en date du 13 mars 2020, en critiquant expressément tous les chefs des deux jugements en cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs moyens ,M. [I] et l'EARL Les Cassines demandent à la cour de :
-dire et juger l'action engagée recevable, bien fondée et y faire droit,
-infirmer « le jugement » du tribunal de grande instance d'Orléans du 14 février 2020 et statuant à nouveau :
-ordonner la reprise « du plan de continuation » tel qu'homologué par le tribunal de grande instance d'Orléans le 13 avril 2018,
-statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de leur appel, M. [I] et l'EARL Les Cassines indiquent regretter le retard pris à payer « la première échéance », expliquent ce retard par « un imbroglio bancaire résolu depuis » et la maladie de leur expert-comptable puis, sur la viabilité de « l'affaire », assurent que M. [I] a su développer l'activité de la société en l'orientant vers la production de légumes biologiques, « très porteuse pour l'avenir ».
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la SELARL Vill Florek, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire liquidateur de l'EARL Les Cassines, mais également en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire liquidateur de M. [I], demande à la cour de :
-dire mal fondé l'appel formé par l'EARL Les Cassines et Monsieur [I] contre les jugements rendus le 14 février 2020 sous les RG 20/00292 et 20/00290 par le tribunal judiciaire d'Orléans
-confirmer ces décisions en toutes leurs dispositions.
-rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de l'EARL Les Cassines et de M. [I]
-dire que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
L'intimée, ès qualités, explique que les jugements critiqués ont été rendus sur les rapports en résolution qu'elle avait présentés en qualité de commissaire à l'exécution des plans de redressement de chacun de M. [I] et de l'EARL Les Cassines, dont la première échéance n'a pas été réglée, et cela malgré les renvois qui ont été accordés par le tribunal, qui n'ont pas permis à M. [I] et l'EARL Les Cassines de régulariser la situation.
Relevant que les appelants ne produisent aucun justificatif d'accords commerciaux conclus dans le cadre de la reconversion en production biologique à laquelle ils font référence, que le montant des échéances échues sur les deux plans, qui s'élève à 9 589,99 euros, n'a de toute façon pas été réglé et qu'elle a été informée, ès qualités, de la constitution d'un nouveau passif fiscal au titre de la TVA des deuxième et troisième trimestres 2019, la SELARL [Adresse 3] conclut à la confirmation des deux jugements entrepris, en indiquant qu'il n'y a pas d'alternative à la liquidation judiciaire.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 29 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
Dans un avis écrit communiqué contradictoirement par voie électronique le 26 octobre 2020, le ministère public conclut à la confirmation des décisions rendues le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans, en relevant que non seulement les provisions trimestrielles n'ont pas été réglées, mais que la première échéance, qui représentait pour les deux plans une somme totale de 16 423,61 euros, n'a été réglée, avec huit mois de retard, qu'à hauteur des deux tiers des sommes exigibles, qu'en cause d'appel, les appelants n'ont pu justifier avoir soldé leur passif exigible, qui s'élève à 9 589,99 euros, et ne produisent pas le moindre justificatif d'un retour à meilleure fortune ni même d'un projet abouti de conversion à la production biologique.
Les parties, qui avaient été autorisées à l'audience à répondre à l'avis du ministère public au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, en application de l'article 455 du code de procédure civile, n'ont formulé aucune observation particulière.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que l'intimée ne formule aucune contestation sur la régularité de la déclaration unique par laquelle M. [I] et l'EARL Les Cassines ont demandé l'annulation ou l'infirmation de deux jugements distincts (RG no 20/00290 et 20/00292) rendus le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans.
Selon l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par ce plan.
Lorsque la résolution du plan résulte de la cessation des paiements, celle-ci emporte de plein droit liquidation judiciaire, ainsi qu'il est dit à l'article L. 631-20-1 du même code.
Lorsque la résolution du plan résulte de l'inexécution du plan, la liquidation n'est prononcée que si le tribunal constate l'impossibilité de redressement.
Au cas particulier, les dernières conclusions notifiées par les appelants n'indiquent, ni dans les prétentions énoncées à leur dispositif sur lesquelles, seules, la cour statue en application de l'article 954 du code de procédure civile, ni même d'ailleurs dans le corps de la discussion ou leur entête, quel jugement, parmi les deux jugements qui ont été déférés, à savoir le jugement no 20/00290 concernant M. [I] et le jugement no 20/00292 concernant l'EARL Les Cassines, devrait être infirmé, ni lequel des deux plans de continuation arrêtés le 13 avril 2018, en faveur de M. [I] d'une part, de l'EARL Les Cassines d'autre part, devrait être repris.
Dans ces circonstances, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention formulée expressément, ne peut que confirmer les deux décisions déférées.
A titre surabondant, la cour observe que ni M. [I], ni l'EARL les Cassines, ne conteste l'inexécution de ses engagements et que, même en cause d'appel, aucun des deux débiteurs n'est parvenu à régler son passif exigible.
Compte tenu de l'importance de ce passif (9 589,99 euros) et son ancienneté, le passif étant en grande partie échu depuis plus de dix-huit mois, il n'y a pas d'alternative à la résolution des plans de redressement de chacun de M. [I] de l'EARL Les Cassines.
M. [I] et l'EARL Les Cassines, qui ne produisent aucun relevé de trésorerie, ne fournissent pas non plus le moindre justificatif de leur projet de conversion à l'agriculture biologique, pourtant présenté comme salvateur, ni le moindre projet de commercialisation pouvant laisser présager un retour à meilleure fortune.
Dans ces circonstances, leur redressement s'avère manifestement impossible ; les premiers juges ont donc prononcé à raison la liquidation judiciaire de chacun des deux appelants.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous leurs chefs critiqués les deux décisions entreprises,
Y AJOUTANT,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidations judiciaires,
DIT que le greffe de la cour d'appel notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, et informera le cas échéant les personnes mentionnées au 4o de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT