Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 10 SEPTEMBRE 2024
RG : 24/00181- 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia Vicino greffière,
Vu l'article 401 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 janvier 2024 dans l'instance opposant Mme [I] [E], demanderesse, d'une part, à M. [T] [L] et M. [J] [L], défendeurs, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 20 février 2024 par Me Jean-Marc DERAINE, avocat, pour le compte de M. [T] [L] et M. [J] [L], enrôlée sous le n° 24/181 du répertoire général,
Vu le décès de feu M. [T] [L] en date du [Date décès 1] 2024 et le reprise d'instance par ses deux ayants-droit, M. [Z] [L] et Mme [P] [L] épouse [S],
Vu la constitution d'avocat de Mme [I] [E] en date au greffe, par même voie, du 9 avril 2024,
Vu les conclusions 'de désistement d'appel' de M. [J] [L], M. [Z] [L] et Mme [P] [L] épouse [S] remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 21 mai 2024 ;
SUR CE
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a formé appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que les ayants-droit de feu M. [T] [L], décédé en cours d'instance, et M. [J] [L], co-appelant originel, ont présenté par l'intermédiaire de leur avocat des conclusions de désistement d'appel avant que l'intimé n'ait conclu ou formé un appel incident ou des demandes incidentes ; qu'il ressort également de ce désistement qu'il n'est assorti d'aucune réserve ;
Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application dde l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;
Attendu que les appelants seront subséquemment condamnés aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
- Constatons le désistement sans réserve de M. [J] [L], M. [Z] [L] et Mme [P] [L] épouse [S] de leur appel principal à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 janvier 2024,
- Disons ce désistement parfait,
- Constatons le dessaisissement de la cour,
- Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,
- Condamnons M. [T] [L] et M. [J] [L] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 2] le 10 septembre 2024
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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