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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-17.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.322

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rectification d'erreur matérielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Requête n° N 21-17.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1320 F-D prononcé le 7 décembre 2022 sur le pourvoi N 21-17.322, dans l'affaire opposant : - la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], au - au comité social et économique d'établissement de la société Rhodia opérations, dont le siège est [Adresse 3], et à - l'association Cidecos, dont le siège est [Adresse 2], La SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia opérations, et la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement de la société Rhodia opérations et de l'association Cidecos ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : Vu les avis donnés aux parties. 1. Deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt n° 1320 du 7 décembre 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que l'arrêt, d'une part, indique en page 1 « cassation partielle », alors que la cassation est totale et, d'autre part, mentionne en page 5 au point 11 que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors que la décision attaquée est un jugement du président du tribunal judiciaire. 2. Il y a lieu de les réparer, comme précisé dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE les erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 1320 du 7 décembre 2022 ; DIT qu'en page 1, au lieu de « cassation partielle », il y a lieu de lire « cassation » ; DIT qu'en page 5, au point 11, au lieu de « la cour d'appel », il y a lieu de lire « le président du tribunal judiciaire » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt trois ;

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