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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/07529

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/07529

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 21/07529 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLCG Jugement du : 19 Décembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4] Notification le : grosse à Me Karen-maud VERRIER - 1135 expédition à Me Frédéric LALLIARD - 505 CPAM du Rhône copie à Dr [R] Régie LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Madame [S] [T], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135 CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [G] [J] ET Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement en date du 13 novembre 2019, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment: ∙ déclaré Monsieur [E] coupable des faits de violences volontaires commis le 15 août 2019 au préjudice de son ex-conjointe, Madame [T] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [T] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [T] ∙ condamné Monsieur [E] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur son préjudice et la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ réservé les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône. Par arrêt du 15 novembre 2021, la Cour d'appel a confirmé ces points, sauf à porter à 1 000,00 Euros l'indemnité de procédure, et a reçu la constitution de partie civile de la C.P.A.M. L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2022. Il retient d'ores et déjà divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Madame [T] n’était pas acquise à la date de son rapport. Madame [T] demande donc au Tribunal d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner Monsieur [E] à lui payer une provision de 1 000,00 Euros. Monsieur [E] indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [E] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires commis le 15 août 2019 au préjudice de Madame [T] et a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. L’expert a d'ores et déjà retenu divers préjudices temporaires. Il estime que la consolidation médico-légale de Madame [T] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l'expiration d'un délai de 6 mois à l'issue de l'intervention chirurgicale du genou dont devait bénéficier Madame [T]. Cette intervention eu lieu en juin 2022. Madame [T] verse aux débats des certificats médicaux attestant de séquelles résiduelles à l'issue de l'intervention précitée. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [R]. Il y a lieu également, compte tenu des préjudices d'ores et déjà subis, d'allouer à Madame [T] une indemnité provisionnelle de 1 000,00 Euros. L'exécution provisoire est nécessaire. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire, et avant dire droit : Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [C] [R] ; Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport Dit que Madame [T] devra consigner au plus tard le 28 février 2025, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [T] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 octobre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [T] la somme de 1 000,00 Euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 08 janvier 2026 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Madame [T] ; Réserve toutes autres demandes ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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