Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-41.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.809
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique François 1er, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Odyle Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Clinique François 1er, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 février 2000) que le contrat de travail de Mme X..., employée de la clinique François 1er depuis 1970, a fait l'objet de modifications successives portant sur la durée du travail ; qu'en dernier lieu la salariée a reçu le 10 mai 1996 des propositions ramenant le temps de travail à 26 puis à 8 heures par semaine, qu'elle a refusées ; que l'employeur l'a licenciée pour motif économique le 23 janvier 1997 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Clinique François 1er à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen,
1 ) que le juge, tenu d'observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour estimer que son licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a uniquement prétendu que le motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement était insuffisamment précis et que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que, dès lors, en relevant d'office, le motif, substitué à ceux des premiers juges, tiré de ce que la reprise du service de secrétariat, dans le cadre d'une société civile de moyens, caractériserait le transfert d'une entité économique conservant son identité, laissant subsister les contrats de travail en cours en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si le présent litige entrait dans le champ d'application de ce texte, fût-il d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements, pouvant intervenir antérieurement à la cession, pour des raisons économiques ou techniques impliquant une supression d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en estimant au contraire que le transfert d'une entité économique conservant son identité privait nécessairement le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du même code ;
3 ) que le secrétariat médical d'une clinique, qui ne constitue pas un service distinct disposant de ses propres moyens, ne caractérise pas une entité économique autonome susceptible d'être transférée à un nouvel exploitant ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-12 du Code du travail ;
4 ) que l'application des dispositions de l'article 122-12, alinéa 2, du Code du travail est subordonnée au transfert des moyens d'exploitation afférents à l'entité économique dont l'activité est poursuivie et reprise par un tiers ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour faire application des dispositions légales susvisés, que le service de secrétariat avait été repris, dans le cadre d'une société civile de moyens, pour en déduire qu'était ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique conservant son identité, sans rechercher si cette reprise était accompagnée du transfert des moyens d'exploitation propres au secrétariat médical auquel Mme X... était affectée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
5 ) que lorsqu'elle entraîne la suppression d'un emploi ou une modification substantielle du contrat de travail, la baisse d'activité, résultant de la perte d'un marché, de la perte d'un client, ou de toute autre cause indépendante de la volonté de l'employeur est de nature à caractériser un motif économique de licenciement ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré, subsidiairement, que la réorganisation ayant conduit à la fermeture du service de secrétariat médical de la clinique n'a pas été mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, mais résulte d'une mesure d'économie initiée par les praticiens intervenants dans l'établissement, pour en déduire que le lienciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part que la clinique facturait mensuellement aux chirurgiens le coût des prestations de secrétariat mises à leur disposition, d'autre part que lesdits chirurgiens avaient décidé, en septembre 1996, de constituer une société civile de moyens autonome destinée à assurer notamment les fonctions de secrétariat médical, et partant à ne plus recourir au service existant au sein de la clinique, ce dont il résulte que la baisse d'activité de ce service était réelle et avait pour cause une circonstance indépendante de la volonté de l'employeur, dont les intérêts ne se confondaient pas avec ceux des praticiens, auxquels la clinique facturait initialement les prestations de secrétariat, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ces constatations et violé, par fausse application, l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que Mme X... était affectée au secrétariat des chirurgiens de la clinique qui facturait aux praticiens le coût de ces prestations, et que ces derniers ont constitué une société de moyens en vue d'assurer les charges de secrétariat, ce qui a entraîné l'offre de réduction des horaires de travail de la salariée, a relevé que la clinique ne connaissait pas de difficultés économiques et n'alléguait pas de mutation technologique ;
qu'ayant retenu que la réorganisation invoquée, qui affectait un service administratif de l'essence même de l'établissement, n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de la clinique qui n'était pas compromise, mais qu'elle avait seulement pour objet de réduire les charges supportées par les praticiens, elle a pu décider que le lienciement prononcé par la clinique était sans cause réelle et sérieuse ;
qu'abstraction faite d'autres motifs, elle a, par ces seules constatations, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique François 1er aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique François 1er à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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