Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-40.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.222
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,
2 / de l'Association française des banques, dont le siège est 18, rue Lafayette, 75009 Paris,
3 / de la Commission nationale paritaire de la banque, dont le siège est 18, rue Lafayette, 75009 Paris,
4 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est 56, avenue de la Jallère, quartier du Lac, 33056 Bordeaux Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé depuis 1967 par la Banque nationale de Paris, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions d'attaché de direction, a été avisé, qu'il se trouvait "sous le coup d'une révocation" et qu'il avait la possibilité, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des banques, de saisir le conseil de discipline ; que ce conseil, saisi par le salarié, s'est prononcé le 5 décembre 1995 ; que par courrier du même jour, l'employeur a notifié au salarié le maintien de la mesure de révocation avec effet au 7 décembre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement et de préavis, avec congés payés y afférents alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de la lettre adressée au salarié le 18 octobre 1995, que l'employeur a rompu le contrat de travail à cette date en lui notifiant sa révocation, en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail ne résultait pas de la lettre susvisée, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en vertu des articles 32 et 33 de la convention collective des banques, la révocation du salarié appelle un avis du conseil de discipline s'il a été saisi et l'employeur doit d'abord informer l'intéressé, qui est sous le coup d'une telle sanction, qu'il a la faculté de saisir le conseil de discipline pour avis ; que l'employeur peut toujours passer outre à l'avis défavorable, tandis qu'en cas d'avis favorable, la sanction devient définitive au bout de dix jours ouvrés, sans qu'il soit besoin pour l'employeur de la réitérer ; qu'en décidant cependant que l'employeur était dispensé d'énoncer les motifs de licenciement tant que le conseil de discipline n'était pas saisi, quoique cette saisine ne soit que facultative et n'aboutisse qu'à un avis lui-même facultatif pour l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 32 et suivants de la convention collective nationale du personnel des banques ;
Mais attendu que, selon l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des banques, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction, laquelle doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la direction de chaque entreprise et chargé de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce, la sanction n'étant exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre du 18 octobre 1995, a exactement décidé que cette lettre avisant le salarié de la sanction encourue et de la faculté qu'il a de saisir le conseil de discipline ne constitue pas la notification de la mesure prise et que seule la lettre du 5 décembre 1995 lui indiquant, après avis du conseil de discipline, le maintien de la mesure de révocation motivée par quatre fautes, constitue la lettre de notification de la sanction ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement est fondé sur des fautes graves, alors, selon la première branche du moyen, que la faute grave postule la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dans un délai restreint après que l'employeur en a eu connaissance ; qu'ayant constaté que l'employeur avait eu connaissance en juin 1995, des fautes graves qu'il a imputées au salarié dans le cadre d'une procédure de licenciement mise en oeuvre seulement le 10 octobre 1995 par la convocation de l'intéressé à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que ladite procédure n'avait pas été mise en oeuvre dans un délai restreint, ce qui excluait le caractère grave de la faute retenue contre le salarié, et a, ainsi, violé les articles L. 122-6 et L. 122 8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la BNP, saisie en juin 1995 d'une plainte émanant d'un de ses clients à l'encontre de M. X..., avait dû solliciter de l'Inspection générale l'organisation d'une enquête interne pour s'assurer de la réalité des faits et qui a fait ressortir que l'engagement des poursuites disciplinaires avait suivi la connaissance par l'employeur du résultat de cette enquête, a ainsi légalement justifié sa décision ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement est fondé sur des fautes graves, alors selon la seconde branche du moyen, que ne peut constituer une faute du salarié un fait relevant de sa vie privée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la faute grave retenue à la charge du salarié envers un client de l'employeur ne relevait de sa vie privée, peu important que l'agissement incriminé ait été de nature à nuire à la réputation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu que le détournement d'une somme d'agent par le salarié d'une banque au préjudice d'un client de celle-ci, réalisé à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, ne constitue pas un fait relevant de la vie personnelle du salarié ; que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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