Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-10.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.209
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant "La Landrette", Vignoux-sur-Barangeon (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher dont le siège est à Bourges (Cher), boulevard de la République,
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1954 et 1955 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation de taux d'incapacité permanente de 10 % et de 75 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 11 juin 1987 une incapacité permanente de 9 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juillet 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que les accidents du travail successifs ayant entraîné une réduction totale de la capacité de travail initiale égale ou supérieure à 10 % seront indemnisés par le versement d'une rente globale ; qu'en décidant que devait être indemnisé par le versement d'un capital l'accident du travail qui, ayant entraîné par lui-même une incapacité permanente partielle de 9 %, faisait suite à deux autres accidents du travail ayant déjà entraîné une incapacité permanente partielle supérieure à 10 %, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce
principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu
après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM du Cher et la DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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