Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 septembre 2010. 09/10825

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/10825

Date de décision :

9 septembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 09 Septembre 2010 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10825 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - Référé - RG n° R 09/00111 APPELANT Monsieur [G] [N] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E463 INTIMEE OPCAMS (ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1686 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine BÉZIO, Conseillère Madame Martine CANTAT, Conseillère Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, président et par Madame FOULON greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé par [G] [N] à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY (départage) qui a dit n'y avoir lieu à référé dans le litige l'opposant à l'OPCAMS ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 juin 2010 d'[G] [N], appelant, qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et :-Vu l'article L. 2411-3 du Code du travail, -Vu l'article R.1455-5 du Code du travail, Constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [N] est intervenue sans autorisation de l'inspection du travail, Constater la nullité du licenciement de Monsieur [G] [N] sur le fondement de l'article L.2411-3 du Code du travail, Ordonner la réintégration de Monsieur [G] [N] sur le fondement de l'article L2421-1 du Code du travail, Condamner l'OPCAMS à verser à Monsieur [N] la somme de 64 498,40 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 8 janvier 2009 au 19 mai 2010, ainsi que la somme de 6 449,84 € à titre de congés payés afférents, Ordonner le paiement des salaires de Monsieur [G] [N] du 20 mai 2010 à la date de sa réintégration dans l'entreprise, Ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure soit au 17 novembre 2008 sur le fondement de l'article 1153-1 du Code Civil, Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil, Condamner l'OPCAMS à verser à Monsieur [G] [N], la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner l'OPCAMS aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 juin 2010 de l'OPCAMS, intimée, qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, de condamner [G] [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens ; SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant qu'[G] [N] a été engagé par l'OPCAMS selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2007 en qualité de chargé de mission ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2008 avec un préavis de trois mois, après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2008 ; que le même jour, soit le 24 septembre 2008, le secrétaire général de l'Union Locale CGT adressait un courrier à l'OPCAMS désignant l'appelant en qualité de délégué syndical ; que ce courrier a été reçu par l'intimée le 25 septembre ; Considérant que l'appelant soutient la nullité de son licenciement au motif que celui-ci est intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail, alors pourtant que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation en qualité de délégué syndical, son activité syndicale était notoirement connue ; que l'intimée soutient, au contraire, qu'elle ne pouvait avoir connaissance de la désignation de l'appelant, celle-ci étant datée du 24 septembre et n'ayant été reçue par elle que le 25 septembre ; qu'elle conteste avoir été avisée des activités syndicales d'[G] [N] au sein d'autres sociétés et au sein de l'entreprise et soutient que le licenciement de l'appelant est uniquement motivé par les carences de ce dernier ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette protection n'est applicable qu'à compter de la réception par l'employeur de la lettre portant désignation par un syndicat de son délégué ou lorsqu'il est établi que l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette désignation ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que le courrier annonçant la désignation d'[G] [N] est daté du 24 septembre 2008 mais n'a été reçu par l'employeur que le 25 septembre 2008 ; que dès lors, la lettre de convocation à un entretien préalable étant datée du 24 septembre 2008, il ne peut être soutenu que l'appelant bénéficiait du statut protecteur dès cette date, la prise d'effet de son mandat de délégué syndical étant le 25 septembre et non le 24 ; Considérant par ailleurs, que si l'appelant soutient que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation, force est de constater qu'il n'en rapporte nullement la preuve ; qu'en effet il ne verse aucun document relatif à son éventuelle activité syndicale au sein de l'entreprise ou antérieurement à son embauche pas plus qu'il ne démontre par la production d'une attestation de Monsieur [F], ancien délégué syndical, que son employeur avait connaissance qu'il allait remplacer ce dernier ; qu'en effet Monsieur [F] se contente d'affirmer que lors d'un déjeuner intervenu le 22 septembre 2008, [G] [N] avait accepté de lui succéder en qualité de délégué syndical et qu'à la sortie du restaurant d'entreprise, le directeur général de l'entreprise, Monsieur [X], les avaient "vu sortir ensemble", ce qui ne prouve rien ; Considérant qu'il en résulte que le trouble manifestement illicite invoqué par l'appelant n'est pas établi et qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ; Considérant que l'OPCAMS ne justifie pas du caractère abusif de la procédure ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Considérant que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que l'appelant qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS CONFIRME en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ; DÉBOUTE l'OPCAMS de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [G] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2010-09-09 | Jurisprudence Berlioz