Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024
RG N° RG 23/00418 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRPU / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [Z] épouse [D]
C /
[U] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17] (ALGERIE)
domiciliée : chez Chez Mme [X]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/006198 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Expédition et exécutoire le :
à : Me Virginie BABOT-SIMON, vestiaire : 35
Me Patrick LEVY, vestiaire : 713
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Z] et Monsieur [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 8] 1973 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 16 mars 1976 à [Localité 13] (ALGERIE).
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
– [D] [C] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (69),
– [D] [R] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 16] (69),
– [D] [F] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16] (69),
– [D] [G] née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 16] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 14 octobre 2019 par Madame [O] [Z], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 mai 2020, a :
– donner acte aux époux qu'ils déclarent habiter séparément depuis le 10 septembre 2019,
– attribuer à l'époux Madame [O] [Z], la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit.
Par acte d'huissier du 04 février 2022, Madame [O] [Z] a assigné Monsieur [U] [D], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de :
– constater que les époux [D]/[Z] sont séparés depuis le 10 septembre 2019, date à partir de laquelle ils n'ont pas repris la vie commune,
– voir par conséquence prononcer le divorce entre les époux [D]/[Z] sur altération du lien conjugal,
– constater qu'il n'y a lieu à versement de prestation compensatoire,
– voir fixer les effets du divorce entre les époux au 10 septembre 2019, date de la séparation effective des époux,
– voir condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître LEVY avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, Madame [O] [Z] a demandé de :
– Constater que les époux [D]/[Z] sont séparés depuis le 10 septembre 2019, date à partir de laquelle ils n’ont pas repris la vie commune,
– Voir par conséquent prononcer le divorce entre les époux [D]/[Z] sur altération du lien conjugal,
– Voir fixer les effets du divorce entre les époux au 10 septembre 2019, date de la séparation effective des époux,
– Constater qu’il n’y a lieu à versement de prestation compensatoire,
– Voir à l’évidence débouter Monsieur [D] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire qui apparaît totalement abusive, injustifiée voire vexatoire,
– Voir condamner Monsieur [D] à verser à son épouse une somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts du fait de cette demande,
– Voir enfin condamner Monsieur [D] à verser à son épouse une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celle-ci ayant dû reconclure compte-tenu des demandes totalement abusive et injustifiée du mari,
– Voir condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LEVY, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2023, Monsieur [U] [D] a demandé de :
– Se déclarer compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences, avec application de la loi française,
– Constater que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 26 mai 2020,
– Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de : Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité française par déclaration d’acquisition souscrite le 29 janvier 1969 devant le Préfet du Rhône, Et de Madame [Z] [O] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17] (Algérie), de nationalité française. Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1973 devant l’officier d’état civil de la wilaya de [Localité 14] (Algérie) sans contrat, transcrit au CGF d’[Localité 13] le 16.03.1976,
– Ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
– Dire que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
– Rappeler que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce.
– Ordonner le report des effets du divorce à la date du 10 septembre 2019,
– Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, et dire qu’entre les parties, leur communauté est réputée dissoute depuis le 10.09.2019 correspondant à la date de la séparation,
– Constater que Monsieur [D] [U] a satisfait à l’obligation de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– Rappeler qu’en application de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Renvoyer les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
– Dire à titre principal que Madame [Z] [O] devra verser une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère d’un montant de 150 euros mensuels,
– Dire à titre subsidiaire que celle-ci lui versera une prestation compensatoire de quatre mille cinq cents (4500) euros sous forme d’une rente de cent cinquante (150) euros pendant trente (30) mois.
– Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes financières tant au niveau des dommages et intérêts qu’au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et plus généralement toutes ses demandes plus amples ou contraires ,
– Dire que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés, étant donné le fondement du divorce et conformément à l’usage, notamment en matière d’aide juridictionnelle partielle.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré au 07 mai 2024, par mise à disposition du jugement au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 mai 2020,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 04 février 2022, par Madame [O] [Z],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [Z], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17] (ALGERIE)
et de
Monsieur [U] [D] , né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1973 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 10 septembre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [U] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 4500€ (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 30 mensualités égales de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS), la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
FIXE la périodicité de ces mensualités au cinq de chaque mois au plus tard, et précise qu’elles sont payables d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de prestation compensatoire, soient indexées, à l’initiative de Madame [O] [Z], sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025 ;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : [XXXXXXXX04] ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DÉBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] au paiement des dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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