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Cour d'appel, 12 janvier 2018. 16/17557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/17557

Date de décision :

12 janvier 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 12 JANVIER 2018 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17557 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/01167 APPELANTE MY MONEY BANK anciennement SAS GE MONEY BANK RCS NANTERRE 784 393 340 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421 INTIMES Monsieur [H] [M] Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938 Ayant pour avocat plaidant Maître Cecile PION, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [C] [U] Née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938 Ayant pour avocat plaidant Maître Cecile PION, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre M. Marc BAILLY, Conseiller Madame Christine SOUDRY, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 29 octobre 2007, Monsieur [H] [M] et Madame [C] [U], ont accepté une offre de prêt émise par la société GE Money Bank, dont la dénomination sociale a été modifiée en « My Money Bank », le 11 précédent qu'ils ont réceptionnée le 17 destinée à financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, de lots de copropriété à usage locatif dans une résidence de services sise à [Localité 5] (Ile-et-Vilaine). Ce concours, d'un montant de 366 749 €, a été consenti pour une durée prévisionnelle de 26 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,85 % la première année, indexé ensuite sur l'EURIBOR un mois majoré de deux points. Les mensualités de remboursement étant impayées à compter du 10 juin 2010, la banque, après avoir vainement mis en demeure Monsieur [M] et Madame [U] de régulariser la situation par courrier recommandé du 13 juillet 2010 a prononcé la déchéance du terme le 26 août 2010. Elle a engagé la présente procédure devant le tribunal de grande instance de Créteil par exploit du 29 décembre 2011. Par jugement du 12 août 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'encontre de la société GE Money Bank, - ordonné que les paiements opérés soient imputés sur le seul capital, réduit à 500 € le montant de la clause pénale. Par déclaration du 17 août 2016, la société GE Money Bank a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2016, elle souhaite obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déchue des intérêts conventionnels et a réduit la clause pénale. Elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [M] et Madame [U] à lui payer la somme de 235 947,61 € portant intérêts au taux conventionnel à compter du 17 octobre 2011, avec capitalisation, outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 11 octobre 2016, Monsieur [M] et Madame [U] demandent principalement à la cour d'annuler le prêt litigieux et de condamner la banque à leur verser 363 081 € de dommages-intérêts. Ils sollicitent subsidiairement l'annulation des intérêts conventionnels et la communication d'un décompte imputant les remboursements opérés sur le capital. A titre plus subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement ou le débouté de la banque au titre des intérêts conventionnels durant l'exécution du prêt et après la déchéance du terme au titre des 3 prêts ('). En tout état de cause, ils s'opposent à l'application des dispositions de l'article L313-1 du code monétaire et financier et réclament une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2017. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Sur le contexte du litige Considérant que Monsieur [M] et Madame [U] expliquent faire partie des nombreuses victimes de la société aixoise Apollonia, qui proposait des « packages immobiliers » dans le cadre d'un démarchage agressif, et n'avoir pu faire face à leurs obligations de remboursement en raison de leur surendettement ; Considérant qu'une plainte pénale a été déposée contre la société Apollonia le 10 avril 2008 par des emprunteurs regroupés au sein d'une association de défense et qu'une information judiciaire, toujours en cours, a été ouverte près le tribunal de grande instance de Marseille le 2 juin 2008 pour escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque (IOB) ; Que Monsieur [M] et Madame [U] se sont associé à cette plainte le 27 novembre 2009 ; Que les pièces de la procédure pénale communiquées permettent de résumer comme suit les agissements de la société Apollonia : Cette dernière faisait miroiter aux investisseurs les avantages du statut « Loueur en Meublé Professionnel » qu'elle leur proposait -supposant des revenus locatifs annuels de 23 000 €, et donc un certain niveau d'investissement- sensé leur permettre, grâce, notamment, au remboursement de la TVA acquittée sur les ventes, de ne pas s'exposer à des charges de remboursement trop lourdes, en partie réglées par des revenus locatifs défiscalisés, et de se constituer un patrimoine sans bourse délier. Elle souscrivait pour le compte de ses clients autant de prêts que de banques offrantes afin de multiplier les acquisitions, les nombre et prix des lots étant déterminés a posteriori en fonction des prêts obtenus à partir de dossiers, parfois falsifiés, présentés à plusieurs établissements financiers, chacun d'eux ignorant les concours apportés par les autres. Une fois les effets de la récupération fiscale épuisés, les investisseurs constataient leur incapacité à faire face, avec les revenus locatifs, qui ne correspondaient pas aux prévisions en raison, notamment, de la valorisation excessive des biens acquis (pouvant aller jusqu'à deux fois voire trois fois le prix du marché) aux charges de remboursement. En raison de la relation de confiance instaurée par la société Apollonia, qui mettait en avant son partenariat avec des banques renommées, les investisseurs achetaient généralement, sans visite préalable, des biens pouvant être très éloignés de leur domicile, signaient les documents présentés sous forme de liasses et donnaient procuration à un notaire, qui se déplaçait à cet effet, pour être représentés le jour de la signature des actes authentiques ; Considérant que les « dossiers Apollonia » étaient apportés à GE Money Bank par son IOB, la société French Riviera Invest (FRI), dont elle a résilié le contrat le 14 avril 2008, après avoir appris que celle-ci déléguait à Apollonia la constitution des dossiers en contravention avec ses engagements contractuels ; Considérant que Monsieur [M] et Madame [U] ont engagé, par exploits délivrés en février 2011, contre tous les établissements ayant financé leurs acquisitions, les notaires instrumentaires et la société Apollonia, une procédure visant à obtenir des dommages-intérêts correspondant à 87 % du nominal des prêts et des intérêts afférents ; Que leur acte introductif d'instance démontre que le prêt litigieux est, chronologiquement, le 9ème des 11 obtenus, les intimés ayant acquis : - les 12 et 16 octobre 2007, quatre lots au sein d'une résidence « [Localité 6] », biens financés par BPI, CA et UCB (2 lots), - le 16 novembre 2007 un lot dans la résidence « [Localité 7]» financé par CIFFRA, - le 23 novembre 2007 un lot dans la résidence [Localité 8], financé par BPI, - le 10 décembre 2007 trois autres lots dans la résidence [Localité 9] dénommée « [Localité 10] », un financé par BPE, deux par CA, - le 23 mai 2008, un lot dans la résidence [Localité 11], financé par un prêt CM, pour un endettement global de 2 930 901 € ; Sur la nullité du contrat Considérant que Monsieur [M] et Madame [U] prétendent avoir été victimes d'un dol de la part de la société Apollonia de nature à engager la responsabilité de la banque, cette dernière étant tenue de contrôler son IOB FRI, dont elle n'ignorait pas, par le biais de Madame [K], sa salariée, qu'il avait délégué le processus de prêt à Apollonia; Qu'ils soutiennent ainsi que le siège de GE MB demandait à son agence de ne plus présenter de demande de capitaux pour l'apporteur de FRI, soit Apollonia, renvoyant à leur pièce n°12 ; Qu'ils évoquent également les dispositions de l'ancien article 1384 alinéas 1et 5 du code civil (devenu 1242) pour soutenir que la banque serait responsable des agissements d'Apollonia et FRI en raison de son pouvoir d'organisation, de surveillance ; Qu'ils reprochent par ailleurs à GE Money Bank une absence de vigilance, tous les documents portant la même écriture (fiche de renseignement, contrat de réservation ou enveloppe de retour, postée à Saint Raphaël), de n'avoir pris aucun contact avec eux, de leur avoir caché des informations déterminantes, le prêt accordé étant à taux variable et finançant un produit de défiscalisation, font allusion à une « non-valeur » d'un tel bien, à une absence de rentabilité de l'opération, le loyer annuel étant fixé à la somme de 9 966 € pour des échéances de prêt de 19 511,40 € précisant que l'acquisition les exposait au risque de poursuite sur l'immeuble abritant leur domicile familial ; Qu'ils lui font encore grief de s'être prononcée sur la foi d'une fiche patrimoniale dont elle savait qu'elle n'était pas renseignée par les emprunteurs, d'avoir accordé un crédit indépendamment de tout projet d'achat, la banque ayant accepté une demande d'enveloppe ; Qu'ils l'accusent d'avoir créé une dette à l'insu des débiteurs indépendamment de l'acquisition, précisant que la banque finançait la TVA au remboursement de laquelle ils pouvaient prétendre ; Qu'ils dénoncent un taux d'endettement lié à ce prêt de 61,77 % ; Considérant que GE Money Bank conclut à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'exécution par Monsieur [M] et Madame [U] de leur obligation de remboursement pendant plusieurs années et subsidiairement à son mal fondée ; Considérant que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action, non acquise en l'espèce de sorte que l'exception est recevable ; Considérant, sur le fond que le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant -en l'espèce FRI, les pièces produites démontrant à suffisance l'absence de tout lien entre Apollonia et GE Money Bank- sous réserve que ce dernier ait agi dans les limites de la mission qui lui a été confiée ; Et considérant que si les pièces produites démontrent que si le personnel de la banque savait depuis septembre 2006, pour avoir interrogé son dirigeant en raison de l'afflux de dossiers, que FRI travaillait comme intermédiaire d'Apollonia il n'est pas établi que GE Money Bank ait été informé qu'il lui avait délégué toute la phase d'instruction du dossier et encore moins du mode opératoire de cette entité ; Qu'il est par ailleurs démontré que lorsque la banque a su que FRI ne respectait pas son contrat, lui interdisant toute délégation, elle a rapidement réagi en rompant toute relation avec son IOB ; Considérant encore que Monsieur [M] et Madame [U] s'emploient à caractériser les man'uvres d'Apollonia par les pièces de la procédure pénale alors que la cour n'est pas saisie de l'escroquerie en bande organisée en cours d'instruction mais du seul prêt consenti par GE Money Bank le 29 octobre 2007 et qu'ils ne démontrent ni avoir été victimes du mode opératoire dénoncé par l'instruction pénale ni que le dol a été déterminant de leur consentement ; Qu'ils ont accepté de souscrire l'emprunt en toute connaissance des circonstances qu'ils dénoncent aujourd'hui à savoir que les loyers espérés ne couvriraient pas les mensualités de prêt, ce dont ils pouvaient se convaincre dès le 17 juillet 2007 ayant consenti à cette date à la société Revalis Ever un bail commercial des lots à acquérir, à effet le 1er juin 2009 ; Considérant encore qu'il n'existe aucune responsabilité générale du fait d'autrui en droit français ; Considérant s'agissant du défaut d'information reproché à la banque, qui peut être constitutif d'un dol lorsqu'il a déterminé le consentement de l'emprunteur que les obligations qui lui incombent concernent, sauf opération complexe dans le montage de laquelle elle serait intervenue, les seules caractéristiques du prêt dont le contenu est réglementé ; Qu'en l'espèce l'offre produite satisfait aux exigences légales tandis que le taux variable qu'il prévoit est clairement défini de même que l'opportunité donnée à l'emprunteur d'obtenir sa conversion en taux fixe ; Que contrairement à ce que soutiennent encore les intimés, un tableau d'amortissement prévisionnel figure en page 3 de l'offre calculé en fonction des échéances majorées maximales pouvant être prélevées au regard du plafonnement contractuel ; Considérant enfin : qu'à supposer qu'un investissement défiscalisant doive s'accompagner d'une information spécifique, celle-ci ne saurait être mise à la charge de la banque lorsqu'elle n'a pas orienté le choix des emprunteurs et qu'elle n'est pas intervenue dans le montage, qu'un produit destiné à être donné à bail commercial à un tiers comporte toujours un risque de déconfiture du preneur, dont la banque n'a pas à informer l'investisseur, étant encore observé que les intimés ne prétendent pas que tel serait le cas en l'espèce, que nul n'étant sensé ignorer la loi selon laquelle les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, la banque n'avait pas davantage à alerter Monsieur [M] et Madame [U] du risque de saisie de leur patrimoine immobilier en cas de défaillance dans leur obligation de remboursement ; Sur les manquements de la banque à ses obligations de conseil Considérant que les autres griefs allégués ne peuvent être constitutifs de dol mais sont de nature à justifier, sous réserve d'être démontrés, une condamnation de la banque au titre de ses manquements contractuels ; Et considérant qu'il convient de préciser : - qu'en donnant un accord de principe sur le prêt sans précision sur le projet à financer, la banque ne commet pas de faute et qu'une telle demande n'étant pas contractuelle, il est indifférent qu'elle ne soit pas datée, - que tenue à un devoir de non immixtion, la banque n'a pas à s'interroger ni sur la rentabilité d'une opération de défiscalisation ni sur son opportunité, - qu'aucune disposition légale ne lui impose de rentrer en contact avec les emprunteurs et que la banque n'avait aucune raison d'y procéder, les dossiers présentés ne comportant aucune anomalie apparente, - que la similitude d'écritures relevée dans nombre de dossiers apportés par FRI n'est pas plus pertinente, les emprunteurs pouvant laisser au préposé de cette société le soin de renseigner les documents -dont ils devaient nécessairement contrôler l'exactitude ou la sincérité lorsqu'ils y apposaient leur signature, non contestée en l'espèce- comme de poster le courrier d'acceptation de l'offre, - que la circonstance que le courrier de retour ait été posté après l'expiration du délai d'acceptation de l'offre est indifférente, la banque pouvant y renoncer et ne peut démontrer que l'enveloppe communiquée ne concernerait pas ce dossier ; - qu'enfin aucune disposition légale n'interdit aux banques de financer un bien à 100 % même dans l'hypothèse où la charge finale de la TVA ne repose pas sur les emprunteurs Sur les manquements de la banque à son obligation de mise en garde Considérant que la banque doit s'assurer que le prêt envisagé est compatible avec les ressources des emprunteurs ; Que pour y procéder elle doit s'assurer des ressources et des charges de ces derniers, sans avoir, sauf anomalie apparente, à en vérifier la sincérité ; Considérant qu'en l'espèce GE Money Bank a récapitulé dans un document intitulé « INFORMATIONS FOURNIES PAR VOUS ET PRISES EN CONSIDERATION POUR L'ACCEPTATION DE CE CREDIT » (gras et majuscules dans le texte), annexé à l'offre et signé par les emprunteurs, les éléments suivants : - des ressources mensuelles respectives de 2 554 € pour Monsieur [M] et de 6 411€ pour Madame [U], des revenus locatifs de 3 042 €, des allocations familiales de 117€, - un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 454 133 €, - la charge de remboursement de prêts immobiliers d'un montant mensuel de 3 697 € ; Considérant que pour estimer leur endettement à 61,77 %, Monsieur [M] et Madame [U] présentent un calcul erroné à la cour reprenant le seul revenu foncier imposable du bien locatif acquis hors Apollonia, dans le cadre du dispositif de défiscalisation relevant de la loi Besson et mentionnant parmi les charges un prêt consenti par la société Actine au sein de laquelle Madame [U] exerce son activité de dentiste dont la charge ne lui incombe pas ; Mais considérant que même à retenir les montants indiqués dans les conclusions des intimés, il sera précisé d'une part que le patrimoine du couple lui permettait de procéder à ce nouvel investissement, d'autre part que le reste à vivre mensuel de l'ordre de 4 000 € était suffisant pour un couple avec deux enfants ; Considérant en conséquence que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde, le surendettement, évident des intimés étant imputable aux autres prêts souscrits qu'ils n'ont pas déclarés à l'appelante, laquelle n'avait aucun moyen d'en soupçonner l'existence de sorte qu'il convient de débouter Monsieur [M] et Madame [U] de leur demande de dommages-intérêts ; Sur la violation de la loi Scrivener Considérant que l'article L312-7 du code de la consommation (devenu L313-24) impose l'envoi par la banque de l'offre de prêt par voie postale, l'article L312-10 (devenu L313-34) prévoyant que l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après réception ; Que ces dispositions sont, selon l'article L313-16 d'ordre public et que la preuve de leur respect incombe à la banque ; Considérant que Monsieur [M] et Madame [U] soutiennent ne pas avoir reçu l'offre de la banque par voie postale ; Considérant qu'ils n'en apportent cependant pas la preuve et que cette affirmation est démentie tant par leur dépôt de plainte, selon laquelle (page 14) « les offres de prêt ont été envoyées au domicile des plaignants » que par l'ordonnance du juge d'instruction en date du 13 septembre 2013 relevant que les éléments recueillis tendent à établir, avec une force probante suffisante que les offres de prêt étaient effectivement adressées au client ou par les autres pièces produites démontrant que l'envoi des offres de GE Money Bank relevait exclusivement d'un de ses services domicilié en région parisienne ; Considérant que les intimés précisent encore ne pas avoir personnellement réexpédié le courrier comportant acceptation de l'offre, le cachet de la poste démontrant qu'il a été posté le 4 décembre 2007 à [Localité 12] ; Considérant qu'il résulte suffisamment de l'instruction pénale que la société Apollonia se chargeait de récupérer les offres signées pour les faire parvenir à l'établissement bancaire concerné, ce qui n'est pas, en soi, irrégulier, pourvu que les emprunteurs aient pu bénéficier du délai de réflexion légal ; Et considérant qu'en l'espèce Monsieur [M] et Madame [U] ont signé un document attestant -à supposer qu'ils ne l'aient pas personnellement renseigné- qu'ils avaient reçu l'offre le 11 octobre 2007 et accepté le 29 suivant de sorte que la violation de la disposition précitée n'est pas démontrée ; Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la déchéance des intérêts, considérant que la banque ne rapportait pas la preuve du respect du délai de réflexion de dix jours ; Considérant que Monsieur [M] et Madame [U] invoquent encore une violation des dispositions de l'ancien article L313-1 du code de la consommation (devenu L314-1) concernant le TEG au motif d'une part que les intérêts seraient calculés sur l'année lombarde, d'autre part que la commission versée à FRI n'aurait pas été intégrée dans l'assiette de son calcul ; Mais considérant, outre que la seule référence au calcul de 360 jours concerne le calcul de l'index EURIBOR dont GE Money Bank n'a pas la maîtrise et que les intimés n'ont versé aucune commission à FRI (qu'ils n'ont d'ailleurs jamais rencontré), que l'action en déchéance formée est, comme le soutient la banque prescrite depuis 19 juin 2013, sa durée ayant été ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, dès lors que les emprunteurs pouvaient se convaincre des « vices » allégués à la lecture de l'offre ; Qu'ils ne peuvent ainsi prétendre à la déchéance des intérêts conventionnels ; Sur la créance de la banque Considérant que la créance de la banque correspond à hauteur de 213 699,57 € au capital restant dû à la date de déchéance du terme, à hauteur de 7 289,05 € aux intérêts de la créance arrêtés au 17 octobre 2011 et à hauteur de 14 958,97 € à la clause pénale contractuelle-laquelle ne peut produire intérêts au taux contractuel comme il est sollicité- ; Considérant que la clause pénale, stipulée pour inciter le débiteur à assumer ses obligations tout en prévoyant une indemnité en cas de défaillance permettant de déterminer avant tout litige et forfaitairement les dommages nécessairement subis par le prêteur en raison de l'arrêt des règlements est en l'espèce manifestement excessive ; Que le tribunal ne pouvait cependant la réduire à 500 € au regard des objectifs ainsi poursuivis et qu'il sera alloué à la banque une indemnité de 5 000 €, le jugement étant infirmé de ce chef ; Considérant que la capitalisation des intérêts, qui n'est pas contestée, sera ordonnée au titre du principal dû ; Considérant que le juge de l'exécution est, selon les dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier seul compétent pour exonérer le débiteur de la majoration d'intérêts qu'il prévoit de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité commande d'allouer à la banque une indemnité de 2 000€ sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS Infirme partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; Condamne solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [C] [U] à payer à la société My Money Bank : - la somme principale de 213 699,57 € portant intérêts au taux contractuel à compter du 17 octobre 2011, - 7 289,05 € au titre des intérêts échus, arrêtés à cette dernière date, - 5 000 € à titre de clause pénale, - 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Rejette toute autre demande ; Condamne solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [C] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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