Texte intégral
N° RG 24/00085 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GICM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00085 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GICM
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
DEMANDEUR
M. [B] [G], né le 16 septembre 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
D'une part,
DÉFENDEURS
Mme [Y] [J] épouse [R], née le 02 février 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d’ARRAS ;
M. [D] [R], né le 15 février 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d’ARRAS ;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. DOUXAMI, Président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, aux débats, Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, au délibéré ;
DÉBATS : en audience publique le 02 juillet 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 août 2024,
Par acte authentique du 25 mai 2021, Monsieur [B] [G] a acheté à Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [R] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Se plaignant d’infiltrations en toiture, Monsieur [B] [G] a, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, fait assigner Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [R] en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [R] et Madame [Y] [J] comparaissent et demandent au juge des référés de :
* Débouter Monsieur [B] [G] de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Subsidiairement, prendre acte de leurs protestations et réserves.
SUR QUOI,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1] à [Localité 9], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de:
- Voir et visiter l’immeuble appartenant Monsieur [B] [G] situé [Adresse 4] à [Localité 8],
- Prendre connaissance de tous documents utiles,
- Décrire les désordres allégués par Monsieur [B] [G] affectant l’immeuble,
- En préciser l’origine et la date d’apparition,
- Dire si ces désordres étaient apparents au moment de la vente,
- Dire si ces désordres pouvaient être connus du vendeur et/ou acheteur au moment de la vente,
- Dire si ces désordres peuvent affecter la destination ou la solidité de l’immeuble,
- Chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ([Courriel 5]) ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3000 € à verser par Monsieur [B] [G], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [G].
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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