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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-86.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.449

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de cette cour, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Seyyed Y... du chef d'infraction à la législation sur les étrangers, a renvoyé celui-ci des fins de la poursuite. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale et de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des règles relatives à la légalité des actes administratifs ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Seyyed Y..., de nationalité iranienne, a été poursuivi pour avoir volontairement omis de rejoindre, dans le délai de 48 heures, le département de la Lozère où il était astreint à résider par arrêté du ministre de l'Intérieur, fait prévu et réprimé par l'article 28, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, régulièrement saisie d'une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté précité, la cour d'appel relève que cet acte est " motivé par l'impossibilité de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion " dont Y... a fait l'objet et " qui en constitue donc le support " ; que pour déclarer illégal cet arrêté d'expulsion et, par voie de conséquence, l'arrêté d'assignation à résidence, la cour d'appel énonce que " l'autorité administrative a motivé sa décision uniquement par les faits commis par Seyyed Y..., ayant donné lieu à la condamnation survenue le 8 juillet 1988, sans caractériser le comportement de l'intéressé, outre ces faits, et postérieurement à leur commission, de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, à la date à laquelle l'arrêté était pris " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est prononcée, sans en apprécier l'opportunité, sur la conformité avec la loi, au fond, de l'acte administratif individuel servant de base aux poursuites, n'encourt pas les griefs invoqués ; Qu'en effet, selon l'article 28, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un arrêté d'assignation à résidence ne peut être pris que dans le cas où un étranger a fait préalablement l'objet d'un arrêté prononçant son expulsion ou sa reconduite à la frontière, l'appréciation de la légalité de ces deux actes administratifs étant ainsi nécessairement liée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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