Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°354
N° RG 19/04552 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5FX
Etablissement Public POLE EMPLOI
C/
Mme [N] [L]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
Me Peggy CUGERONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2023
En présence de Mesdames Natacha BONNEAU-RICHARD et Sophie BRUCHARD, Médiatrices judiciaires
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
L'Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établissement secondaire DÉLÉGATION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE agissant par son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [N] [L]
née le 11 Août 1963 à [Localité 5] (49)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [N] [L] a été engagée par l'AFPA en qualité de psychologue du travail selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 septembre 2004 avec reprise d'ancienneté au 6 juillet 2001.
Le contrat de travail de Mme [L] a été transféré à Pôle Emploi le 1er avril 2010 en vertu de la loi du 24 novembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 18 février 1991.
L'accord national du 18 juin 2010 a organisé l'intégration dans la convention collective de Pôle emploi des personnels transférés de l'AFPA.
La convention collective applicable était la convention collective nationale de Pôle Emploi du 1er janvier 2010.
La salariée a été positionnée en qualité de psychologue, coefficient 300, dans l'emploi générique 'professionnel hautement qualifié'. Cet emploi générique comptait 3 échelons dans la convention collective : 300-base, 325-échelon 1, et 350-échelon 2.
Le 1er juillet 2013, Mme [L] s'est vue attribuer le coefficient 325-1 dans le cadre d'un accord transactionnel signé le 30 septembre 2014.
A compter du 1er août 2014, Mme [L] travaillait à temps plein.
Elle a sollicité le 21 janvier 2016, par l'intermédiaire des délégués du personnel, le bénéfice du coefficient 350 à compter du 1er juillet 2016.
Elle a réitéré sa demande le 9 juin 2016.
Le 13 novembre 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin d'obtenir le coefficient 350 avec effet au 1er juillet 2016 et obtenir un rappel de salaire subséquent et des dommages-intérêts pour non respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002.
Le coefficient 350-2 a été accordé à Mme [L] par son employeur le 1er janvier 2018.
L'accord national du 22 novembre 2017, à effet au 1er juillet 2018, a défini une nouvelle grille de classification. Lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification en juillet 2018, le coefficient 350 a été converti en G1- 885.
Le 27 avril 2018, un nouvel accord local sur le déroulement de carrière des agents de Pôle emploi des Pays de la Loire a été signé.
Le 1er avril 2019, Mme [L] a bénéficié d'une promotion au coefficient G2-920.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- débouté Pôle Emploi de sa demande de juger applicable à titre exclusif l'accord du 18 juin 2010 sur la classification,
- dit l'accord du 5 juillet 2002 applicable,
- attribué le coefficient 350 à la salariée à compter du 1er juillet 2016,
- condamné Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
- 5.391,92 € bruts de rappels de salaire à compter du 1er juillet 2016,
- 539,19 € bruts de congés payés afférents,
- 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 15 € par jour à compter du 30ème jour suivant le prononcé de cette décision et dans la limite du 60ème jour,
- dit que le conseil de prud'hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
- limité l'exécution provisoire du présent jugement à1'exécution provisoire de droit définie à l'article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 3 719,43 € bruts le salaire mensuel moyen de référence,
- débouté Pôle Emploi de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pôle Emploi aux dépens.
L'établissement public régional Pôle Emploi Pays de La Loire a interjeté appel le 4 juillet 2019.
Mme [L] a bénéficié d'une élévation d'échelon à G3 955 avec effet au 1er janvier 2021.
Selon ses sixièmes et dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, l'établissement public régional Pôle Emploi Pays de La Loire demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris et particulièrement en ce qu'il a :
- débouté Pôle Emploi de sa demande de juger applicable à titre exclusif l'accord du 18 juin 2010 sur la classification,
- dit l'accord du 5 juillet 2002 applicable,
- attribué le coefficient 350 à la salariée à compter du 1er juillet 2016,
- condamné Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
- 5 391,92 € bruts de rappels de salaire à compter du 1er juillet 2016,
- 539,19 € bruts de congés payés afférents,
- condamné Pôle Emploi à verser la somme de :
- 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 15 € par jour à compter du 30ème jour suivant le prononcé de cette décision et dans la limite du 60ème jour,
- dit que le conseil de prud'hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
- débouté Pôle Emploi de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pôle Emploi aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
à titre principal : Déclarer irrecevables les nouvelles demandes de l'intimée, au nom du principe :
- de l'interdiction de demandes nouvelles en appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- de la concentration des demandes en appel, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, Les Dire, à tout le moins, mal fondées.
En tout état de cause Débouter l'intimée de l'ensemble de ses nouvelles demandes, fins et conclusions, :
A titre principal,
Débouter l'intimée de sa demande,
Rejeter sa demande de rappel de salaires,
Dire et juger applicable, à titre exclusif, l'accord du 18 juin 2010 sur la classification,
Rejeter l'application de l'accord du 5 juillet 2002,
Rejeter la demande de l'intimée de dommages et intérêts, pour absence de préjudice subi,
A titre subsidiaire,
Faire droit à la demande de calcul rectifiée produite par la concluante,
En toute hypothèse,
Condamner l'intimée à verser à la concluante la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses huitièmes et dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2023, Mme [L] demande de :
Débouter Pôle emploi de toutes demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a accueilli le principe des demandes de la salariée relatives aux dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l'accord du 5 juillet 2002 et au titre des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais le réformer sur les montants accordés,
Confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
En conséquence,
Condamner Pôle Emploi à verser à la salariée le rappel de salaire suivant :
- 8 929,11 € bruts de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 31 août 2023
- 892,91 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
par application des coefficients suivants :
- 325 à compter du 1er juillet 2013,
- 350 à partir du 1er juillet 2016,
- G1 885 à partir du 1er juillet 2018,
- G3 955 au 1er juillet 2019,
- G4 991 au 1er juillet 2022,
Subsidiairement,
- 6 397,38 € bruts de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 31 août 2023,
- 639,73 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
par application des coefficients suivants :
- 325 à compter du 1er juillet 2013,
- 350 à partir du 1er juillet 2016,
- G1 885 à partir du 1er juillet 2018,
- G2 920 au 1er janvier 2019,
- G3 955 au 1er janvier 2021,
Condamner Pôle Emploi :
- à verser à la salariée 3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002 :
- à remettre sous astreinte de 65 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir de bulletins de salaire rectifiés et à actualiser le SIRH, en y portant mention des dates et coefficients suivants :
à titre principal :
- 325 à compter du 1er juillet 2013,
- 350 à compter du 1er juillet 2016,
- G1885 à partir du 1er juillet 2018
- G3 955 au 1er juillet 2019,
- G4 991 au 1er juillet 2022,
subsidiairement :
- 325 à compter du 1er juillet 2013,
- 350 à partir du 1er juillet 2016,
- G1 885 à partir du 1er juillet 2018,
- G2 920 au 1er janvier 2019,
- G3 955 au 1er janvier 2021,
- à verser à la salariée une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel,
- au paiement des intérêts au taux légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 21 janvier 2016 au cours de laquelle la revendication de la salariée a été formulée, subsidiairement à compter de la demande,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur les demandes relatives à la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018:
L'accord du 10 juin 2010 régit le repositionnement des psychologues transférés de l'Afpa vers Pôle emploi.
Le déroulement de carrière des agents de Pôle emploi est régi par la convention collective nationale de Pôle emploi en date du 21 novembre 2009.
Celle-ci prévoit en son préambule que : 'Les accords locaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale continuent de s'appliquer en ce qu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la présente convention collective nationale'.
Le déroulement de carrière est ainsi régi, d'une part, par la convention collective nationale, d'autre part, par les accords d'entreprise conclus localement lorsqu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la convention collective nationale.
La convention collective de Pôle emploi en date du 21 novembre 2009 prévoit en son article 20 § 3 et §4 que :
'§ 3 Le déroulement de carrière s'opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît la montée en qualification de l'agent dans sa fonction.
L'attribution d'un échelon dans le niveau de qualification détenu traduit et reconnaît la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le poste.
Ainsi, il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître l'expérience acquise du fait de la pratique courante et continue des activités professionnelles.
§ 4: La situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19-2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus.
En cas de non attribution d'un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle. »
L'accord local du 5 juillet 2002 relatif à l'évolution de carrière des agents des ASSEDIC des Pays de la Loire disposait en son paragraphe relatif au 'personnel de niveau cadre hors coefficient 310" que :
'Les délais fixés ci-après sont des délais maxima indicatifs qui peuvent être fortement influencés par la qualité exceptionnelle d'un agent, qu'elle soit mesurée très bonne ou particulièrement mauvaise.
Il est entendu que les durées d'activité s'apprécient dans un poste occupé au sein de l'Assedic des Pays de la Loire.
Le déroulement de carrière des professionnels hautement qualifiés ou encadrants hautement qualifiés, s'effectue comme suit et dans la limite des amplitudes de coefficient des postes prévus à l'organigramme :
- 300 Coefficient de départ
- 325 Coefficient à 3 ans d'activité à un poste 300
- 350 Aucun délai
Le passage au dernier échelon s'effectue en fonction :
- du niveau de compétence développé et actualisé dans leurs activités, notamment par leurs initiatives personnelles ou collective et par leur autonomie dans le cadre fixé ;
- de la capacité à atteindre les objectifs fixés.
- et à la réalisation de la politique de la Direction et/ou en fonction de l'emploi générique occupé, de la participation à la définition de cette politique.
Les agents qui n'auraient pas eu de promotion selon les critères et délais fixés ci-dessus ou dans les trois ans lorsqu'aucun délai n'est fixé pourront, à leur demande, obtenir de la direction, un rapport explicatif et faire valoir leur réclamation par l'intermédiaire des délégués du personnel.
(...)
Cependant, pour les postes appelés à l'organigramme dont l'amplitude démarre au coefficient 300 pour se terminer au coefficient 400, le déroulement de carrière s'effectue comme suit :
- 300 Coefficient de départ
- 325 Coefficient à 3 ans d'activité à un poste à 300
- 350 Coefficient à 3 ans d'activité à un poste à 325
- 375 Coefficient à 3 ans d'activité à un poste à 350
- 400 Aucun délai
Le passage au dernier échelon s'effectue en fonction :
- du niveau de compétence développé et actualisé dans leurs activités, notamment par leurs initiatives personnelles ou collective et par leur autonomie dans le cadre fixé ;
- de la capacité à atteindre les objectifs fixés.
- et à la réalisation de la politique de la Direction et/ou en fonction de l'emploi générique occupé, de la participation à la définition de cette politique.
Les agents qui n'auraient pas eu de promotion selon les critères et délais fixés ci-dessus ou dans les trois ans lorsqu'aucun délai n'est fixé pourront, à leur demande, obtenir de la Direction, un rapport explicatif et faire valoir leur réclamation par l'intermédiaire des délégués du personnel.'
Ainsi l'accord local de 2002 accorde aux agents des Assedic devenus agents de Pôle emploi une évolution de carrière automatique du coefficient 300 au coefficient 325 pour les professionnels hautement qualifiés et du coefficient 300 à 325 puis 350 enfin 375 pour les 'postes appelés à l'organigramme'. Cette évolution automatique constitue une disposition plus favorable que celle de l'avancement au choix de l'employeur sur la base des qualités professionnelles des agents telles que prévu par la convention collective nationale de Pôle emploi.
C'est donc à tort que Pôle emploi soutient que l'accord du 18 juin 2010 s'est substitué et a annulé les dispositions antérieures au motif selon lui que l'accord de 2002 ne prévoirait pas de dispositions plus favorables.
Les psychologues du travail ayant été positionnés par l'accord du 10 juin 2010 sur l'emploi générique 'professionnel hautement qualifié' et sur le coefficient de base 300, les règles d'évolution de carrière attachées à cet emploi générique et ce coefficient s'appliquent aux psychologues en ce compris l'accord de 2002, peu important qu'il n'ait pas visé ni cité les psychologues dans la mesure où il se référait à l'emploi générique auquel les psychologues sont rattachés.
Il en résulte que les dispositions plus favorables de l'accord collectif d'évolution de carrière de l'assedic des Pays de la Loire du 5 juillet 2002 s'appliquent aux psychologues.
La salariée ayant intégré Pôle emploi le 1er avril 2010 et été classée au coefficient 300 le 1er juillet 2010, elle avait droit à l'échelon 325 à compter du 1er juillet 2013 lequel lui a été accordé par Pôle emploi.
Au regard des dispositions de l'accord du 5 juillet 2002, ne peuvent bénéficier de l'avancement automatique au coefficient 350 que les 'postes appelés à l'organigramme' et ce après trois ans au coefficient 325.
Pôle emploi communique trois organigrammes datés d'octobre 2007, février 2009 et décembre 2010 sur lesquels figurent les postes de directeurs et de responsables de service. Aucun ne mentionne l'emploi de psychologue.
Mme [L] produit un document intitulé 'négociation' daté du 16 mars 2018 émanant du 'service pilotage études sociales' comportant un tableau mentionnant les délais d'évolutions de carrière prévu par l'accord de 2002 et une 'proposition à valider' de nouveau déroulement de carrière. Ce document constitue un support de négociation dont le cadre n'est pas précisé et dont aucun droit ne peut résulter s'agissant d'un document de travail non créateur de droit. Il n'est pas de nature à faire bénéficier la salariée de l'avancement automatique après trois ans au coefficent 350 puis 375.
Dès lors, elle ne peut prétendre à l'évolution de carrière propre aux postes appelés à l'organigramme.
Il en résulte que son avancement au coefficient 350 relevait, comme prévu par l'accord de 2002, de l'appréciation de l'employeur 'en fonction :
- du niveau de compétence développé et actualisé dans leurs activités, notamment par leurs initiatives personnelles ou collective et par leur autonomie dans le cadre fixé ;
- de la capacité à atteindre les objectifs fixés
- et à la réalisation de la politique de la Direction et/ou en fonction de l'emploi générique occupé, de la participation à la définition de cette politique.'
Etant précisé que l'article 20.4 de la convention collective du 21 novembre 2009 dispose que : '4. Principes pour un déroulement de carrière minimum :
a) Pour un agent dans l'amplitude de son emploi
Tout agent n'ayant pas eu de changement de niveau ou d'échelon depuis 3 ans, et n'ayant pas atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, fait l'objet d'un examen systématique, par son supérieur hiérarchique dans le cadre du processus de promotion annuelle suivant, en vue de l'attribution d'un changement de niveau ou d'échelon.
En cas de non-attribution d'une promotion à l'issue de cet examen, dès l'EPA suivant (dont la période de réalisation est fixée au 1er quadrimestre de l'année civile), il est proposé à l'agent d'élaborer un plan d'actions partagé. Ce plan d'action, d'une durée de 6 mois maximum, est formalisé dans le compte rendu de l'EPA, il fait état des attendus professionnels, des moyens mis à sa disposition (immersion, bilan de carrières, inscription prioritaire en formation, mobilité professionnelle ') et des délais de réalisation, ainsi que des éventuels points d'étape. La situation de l'agent est réexaminée, au regard du bilan de ce plan d'actions partagé, lors de la campagne de promotion qui suit en vue de l'attribution d'une promotion.
En cas de non-attribution de la promotion, celle-ci est systématiquement justifiée par écrit dans un délai de 2 mois et par des éléments objectifs relatifs à la non atteinte, par l'agent, des attendus définis au plan d'actions partagé.
En l'absence d'EPA, cet examen de la situation professionnelle de l'agent est réalisé dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail.'
Le coefficient 350 a été accordé à Mme [L] le 1er janvier 2018.
Pour en revendiquer le bénéfice dès le 1er juillet 2016 au regard de ses compétences, elle se réfère aux rapports d'entretien d'évaluation annuelle la concernant.
L'évaluation du 31 août 2015 mentionne que Mme [L] 'participe aux échanges de pratique, aux groupes de travail et apporte une contribution précieuse. Elle a investigué le champ du handicap, développé un réseau et apporte des réponses rapides aux partenaires. Elle accompagne ses managers de son regard éclairé.' Cette appréciation conduit à considérer que l'objectif qui lui avait été fixé - à savoir être un interlocuteur privilégié pour les partenaires (MDA, CAP Emploi..), être personne ressource pour l'ELD et ses collègues psychologues et de participer aux équipes techniques pluridisciplinaires - a été atteint.
Aucune évaluation n'a été validée en 2016.
L'évaluation du 27 juin 2017 relative au second semestre 2015 et au 1er semestre 2016 mentionne que Mme [L] 'réalise depuis plusieurs années toutes les prestations de l'orientation spécialisée avec une compétence particulière sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap.'
Le compte rendu d'évaluation du 23 avril 2018 est inachevé et ne comprend pas de conclusion.
Mme [L] a bénéficié de l'attribution du coefficient 350-2 dénommé G1-885 au début de l'année civile suivante soit le 1er janvier 2018.
Les éléments ainsi produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation effectuée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et sa décision de lui conférer le coefficient 350 à compter du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, si elle invoque en page 17 de ses dernières conclusions une inégalité de traitement au motif que l'accord de 2002 distingue l'évolution de carrière applicable aux deux emplois génériques 'professionnel hautement qualifié' et 'professionnel hautement confirmé', dont elle affirme que 'ces dispositions ont été appliquées pour certains de ses collègues psychologues qui positionnés 325 lors de leur intégration ont obtenu le coefficient 350 après trois ans, la production d'une lettre de notification de cet avancement à deux de ses collègues, Mme [M] et M. [F], psychologues, n'est pas de nature à faire présumer une inégalité de traitement s'agissant d'une part de la comparaison avec deux personnes sur 48 psychologues au sein de l'établissement régional et en l'absence d'éléments de nature à établir que Mme [L] ait été placée dans une situation comparable, l'employeur soulignant au contraire que ces deux personnes avaient plus d'ancienneté et sont partis à la retraite respectivement en 2017 et 2015. Le moyen tiré d'une inégalité de traitement, ou encore d'une discrimination, termes employés de manière indifférenciée par la salariée, ne saurait dès lors prospérer.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de requalification au coefficient 350 à effet du 1er juillet 2016 est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a attribué à Mme [L] le coefficient 350 à effet du 1er juillet 2016 et a condamné Pôle emploi à lui verser un rappel de salaire subséquent sur la période du 1er juillet 2016 au 1er février 2018 et des congés payés y afférents.
Sur la demande de classification et de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2018 :
Mme [L] sollicite à titre principal le bénéfice du coefficient G1 au 1er juillet 2018, G3 à compter du 1er juillet 2019 et G4 au 1er juillet 2022.
- sur la recevabilité :
Pôle Emploi soulève l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande de rappel de salaire en application de l'accord collectif du 22 novembre 2017 entré en vigueur le 1er juillet 2018 figurant dans les dernières conclusions d'appel de l'intimé en mai 2022, (pages 9, 17, 18, 19), exposant que l'audience de jugement de 1ère instance se déroulait le 25 février 2019 et qu'à cette occasion Mme [L] n'avait pas actualisé ses demandes.
Mme [L] répond qu'à la date d'audience de première instance, en février 2019, elle avait actualisé son rappel de salaire et soutient que son droit au coefficient G3 est né en juillet 2019, soit postérieurement au jugement de première instance de sorte qu'elle ne pouvait pas actualiser sa demande à la date du jugement.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Suivant l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La prétention consistant en une demande de rappel de salaire actualisée au 31 juillet 2022 n'est pas nouvelle, seul le moyen invoqué au soutien de celle-ci est nouveau et le montant de la demande modifié. La demande de rappel de salaire actualisée dans les conclusions de mai 2022 puis de juillet 2023 n'est donc pas nouvelle et est en conséquence recevable.
- sur le bien fondé :
Au soutien de ses demandes de rappel de salaire, Mme [L] invoque le bénéfice de l'accord collectif du 27 avril 2018 relatif au déroulement de carrière des agents de l'établissement Pôle emploi des Pays de la Loire entré en vigueur le 1er juillet 2018.
Le préambule de l'accord collectif du 27 avril 2018 mentionne que :
'Pour tenir compte des situations particulières d'évolution de carrière d'agents de l'établissement qui ont débuté un déroulement de carrière spécifique prévu par l'ancien dispositif local, sans avoir atteint le coefficient maximum du parcours attribué par automaticité au 1er juillet 2018, le présent accord vise à déterminer des possibilités de progression professionnelle spécifiques, dans le respect de l'accord national de classification précité (du 22 novembre 2017) et des conditions précisées dans le présent accord.'
L'article II-3 de l'accord dispose que :
'Le passage automatique d'un échelon à un autre se fait dans les délais maximums fixés ci-dessous, sauf situation exceptionnelle justifiée par écrit, à l'occasion du processus annuel de promotions (..):
- Trajectoire l - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Employé ou Technicien'
Le passage de l'échelon C1 à C2 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l'échelon C2 à C3 se réalise dans le délai d'l an ;
Le passage de l'échelon C3 à D1 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon D1 à D2 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l'échelon D2 à D3 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l'échelon D3 à D4 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l'échelon D4 à E1 se réalise dans le délai de 2 ans;
Le passage de l'échelon El à E2 se réalise dans le délai de 2 ans ;
-Trajectoire 2 - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Agents de Maîtrise'
Le passage de l'échelon El à E2 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon E2 à E3 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon E3 à E4 se réalise dans le délai de 1 an ;
Le passage de l'échelon E4 à Fl se réalise dans le délai de 3 ans.
-Trajectoire 3 - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Cadre' :
Le passage de l'échelon F1 à F2 se réalise dans le délai de 1 an ;
Le passage de l'échelon F2 à F3 se réalise dans le délai de 1 an ;
Le passage de l'échelon F3 à F4 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon F4 à G1 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon G1 à G2 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l'échelon G2 à G3 se réalise dans le délai de 2 ans.'
En tant que cadre, bénéficiant de l'échelon G1 depuis le 1er juillet 2018 et de l'échelon G2 depuis le 1er janvier 2019, Mme [L] sollicite un rappel de salaire au titre d'une promotion au coefficient G3 au 1er juillet 2019 et subsidiairement au 1er juillet 2021 et G4 au 1er juillet 2022.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que la durée dans le coefficient précédent doit être prise en compte pour le 1er changement d'échelon de la nouvelle classification.
Si l'accord du 27 avril 2018 prévoit que 'le passage à l'échelon supérieur s'effectue au plus tard au 1er jour du semestre civil de la date anniversaire de l'attribution du coefficient obtenu selon les dispositions conventionnelles antérieures', comme l'invoque la salariée, il y a lieu de constater que ces dispositions ont été respectées puisqu'elle a bénéficié de la promotion à l'échelon G1 le 1er juillet 2018 soit dans les six mois de la date anniversaire du précédent coefficient attribué le 1er janvier 2018. Mme [L] a ensuite obtenu le coefficient G2 le 1er janvier 2019 (régularisé sur le bulletin de paie d'avril 2019) soit moins de six mois après la date d'attribution de l'échelon G1 le 1er juillet 2018.
Les délais de passage de l'échelon G1 à G2 qui est d'un an a été respecté de même que le délai de passage de l'échelon G2 à G3 qui est de deux ans.
Les dispositions de la convention collective ayant été appliquées, aucun déclassement de Mme [L] n'est démontré. Ces dispositions n'étaient pas de nature à justifier une classification à l'échelon G3 dès juillet 2019 contrairement à ce que sollicite Mme [L]. Elle ne pouvait pas plus prétendre au coefficient G4 au 1er juillet 2022.
Elle invoque par ailleurs, l'existence d'une situation exceptionnelle justifiant le saut d'échelon prévue par l'article 6 a) de l'accord de 2017 selon lequel 'dans le processus de promotion annuelle, l'évolution professionnelle d'un agent s'opère au sein de chaque niveau uniquement par changement d'échelon, sauf situation exceptionnelle justifiant le saut d'échelon.' Si elle fait valoir que ce saut d'échelon est organisé en dehors de toute considération liée aux compétences de l'agent, elle ne précise pas quelle serait la situation exceptionnelle qui justifierait le saut d'échelon qu'elle sollicite autre que le caractère positif de ses évaluations 2018, 2019 et 2020 ni n'explicite dans quelle mesure son employeur aurait excédé son pouvoir de direction en ne lui faisant pas bénéficié d'un saut d'échelon.
Sa demande principale de rappel de salaire sur la base d'une classification G3 au 1er juillet 2019 et G4 au 1er juillet 2022 et G4 au 1er juillet 2022 est en conséquence rejetée.
Mme [L] bénéficiait du coefficient G1 au 1er juillet 2018.
Il en résulte qu'aucun rappel de salaire n'est dû sur la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2023.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur demandes accessoires et leur recevabilité :
En l'absence de condamnation au paiement d'un rappel de salaire, les demandes accessoires de modification sur le SIRH interne (logiciel PEOPLE SOFT- ORACLE) de l'historique de tous les coefficients et de rectification des bulletins de salaire en fonction des nouveaux coefficients qui lui seraient attribués, sont sans objet.
Il n'y a donc lieu de statuer ni sur leur recevabilité ni sur leur bien fondé.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale :
La salariée expose que Pôle Emploi s'est volontairement dispensé de respecter les termes de l'accord de déroulement de carrière de 2002 puis les accords ultérieurs et notamment le nouvel accord dérogatoire de 2018, qu'il a ainsi manqué à son obligation de loyauté et commis une faute contractuelle qui ouvre droit à réparation. Elle soutient avoir subi un préjudice lié à la discrimination du fait du refus de l'application automatique de l'avancement à certains psychologues.
Pôle Emploi fait valoir que Mme [L] a bénéficié de 5 promotions salariales individuelles, et son salaire mensuel brut a augmenté de près de 30% depuis son intégration à Pôle emploi à date de sorte qu'elle n'a pas subi de préjudice et ne démontre pas de préjudice.
Il résulte des dispositions du présent arrêt que Pôle emploi a respecté ses engagements conventionnels de sorte qu'aucune faute ne lui est imputable et n'a pas agi de manière discriminatoire à l'égard de Mme [L]. La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale ou 'discrimination du fait du refus de l'application automatique de l'avancement à certains psychologues' est rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné Pôle emploi aux dépens et à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 699 du code de procédure civile, Me Marie Verrando est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
L'équité commande de rejeter la demande formée par Pôle emploi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de rappel de salaire formée par Mme [N] [L] sur la période du 1er juillet 2016 au 31 août 2023 et de congés payés afférents,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise Me Marie Verrando à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.