Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-16.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.596
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit de la Société niçoise de restauration, société anonyme, dont le siège est Port de plaisance à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat la compagnie Zurich, de Me Ryziger, avocat de la société Niçoise de restauration, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un incendie survenu le 23 septembre 1986 dans le restaurant exploité par la Société niçoise de restauration, celle-ci, après avoir obtenu de son assureur, la compagnie Zurich, le versement, le 18 novembre 1988, d'une somme d'argent en réparation de son préjudice matériel, l'a assigné, le 16 février 1989, en paiement d'une indemnité pour pertes d'exploitation ;
que cette compagnie lui a opposé la prescription biennale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par l'assureur et accueillir la demande, l'arrêt attaqué énonce que la nomination du cabinet d'expertise Roux, intervenue le 5 août 1987 pour régulariser l'expertise amiable, a interrompu la prescription biennale de l'article L. 114-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments de preuve lui permettant d'affirmer que cette désignation aurait eu lieu le 5 août 1987, alors qu'elle avait préalablement constaté que le montant du dommage matériel de la Société niçoise de restauration avait été arrêté contradictoirement par les experts des deux parties le 15 janvier 1987 et alors que cette société avait précisé dans ses conclusions qu'à la suite du sinistre, elle-même et l'assureur avaient désigné comme experts le Cabinet Roux et M. Y... et qu'il résultait d'une lettre du 5 février 1987 que ces derniers avaient évalué contradictoirement le montant des dommages le 15 janvier 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et, sur la seconde branche :
Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la prescription biennale ne peut être interrompue que par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par l'assureur, l'arrêt attaqué énonce encore que la prescription a été interrompue par des réserves portées sur un reçu en date du 18 novembre 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Rejette, en conséquence, la demande formée par la Société niçoise de restauration sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société niçoise de restauration, envers la compagnie Zurich, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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