Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2024
N° RG 21/01032 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXES
N° Minute : 24/01178
AFFAIRE
Société S.A.R.L [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copies délivrées le :
à
- SARL [5] (ccc)
- CPAM de L’Isère (ccc)
DEMANDERESSE
Société S.A.R.L [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par mme [N] [U], juriste munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 9 février 2015, M. [R], employé de la SARL [5], a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 6 février 2015. Le 31 mars 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 21 décembre 2015.
Par courrier du 18 février 2016, elle a alors saisi ce tribunal. Le dossier appelé à l’audience du 28 mai 2019 a fait l’objet d’une radiation. Réinscrit le 20 mai 2021, il a été appelé à l’audience du 1er juillet 2024. A cette date, la caisse, régulièrement convoquée, ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de ses conclusions, la SARL [5] demande de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- constater que la caisse a mené une instruction dans cette affaire,
- constater qu’elle n’a pas interrogé l’employeur par le biais d’un questionnaire,
- constater l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse,
- constater, en tout état de cause, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident de M. [R] et ce, en violation des dispositions de l’article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par M. [R] comme étant survenu le 6 février 2015 lui est inopposable,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
L’article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose :
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La société soutient que la caisse ne lui a pas adressé de questionnaire alors qu’elle a mené une instruction, en a envoyé un au salarié.
Il se déduit du texte précité qu’à tout moment de la procédure d’instruction, la caisse doit satisfaire le principe du contradictoire, et interroger simultanément tant la victime que son employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
- la société a émis des réserves le 9 février 2015,
- le 10 mars 2015, la caisse a notifié un délai complémentaire d’instruction,
- par courrier du 11 mars 2015, la caisse informait la société de la clôture du dossier d’instruction.
Force est de constater que si la caisse a bien mené une procédure d’instruction, elle ne justifie nullement de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur.
En conséquence, la caisse ne démontre pas avoir satisfait le principe du contradictoire de la procédure, et la décision de prise en charge de l’accident devra être déclarée inopposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ACCUEILLE le recours,
DÉCLARE inopposable à la SARL [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [R] survenu le 6 février 2015,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADÉLAÏDE, Greffier, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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