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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-43.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.702

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Claude, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Le Matériel Magnétique, Zone Industrielle de Kergonan à Brest (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 1992), que M. X..., engagé le 15 février 1984 par la société "le Matériel magnétique", et qui y occupait, en dernier lieu, le poste d'agent technique, a été licencié le 7 novembre 1988 pour faute grave, l'employeur lui accordant cependant un préavis d'un mois ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas, pour fixer l'indemnité de préavis, pris en considération les pièces qu'il produisait, non contestées par l'autre partie, au sujet de l'indemnité compensatrice restant due et de n'avoir pas répondu à ses conclusions d'appel selon lesquelles il lui restait dû une indemnité représentant un mois et une semaine de préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes fixant à un mois de salaire la somme restant due au titre du préavis de deux mois auquel le salarié pouvait prétendre, et a, par làmême, répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse en tenant compte exclusivement de documents non communiqués au salarié, sans prendre en considération l'attestation produite par celui-ci ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui, en raison de l'oralité de la procédure sont présumées avoir fait l'objet d'un débat contradictoire, est irrecevable ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Le Matériel Magnétique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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