Tribunal Administratif de Dijon, 06 février 2024. 2400371
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2400371
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de " saisir " le contenu d'un blog tenu par des élus de la commune de Saint-Martin-du-Tertre et d'engager la responsabilité du maire de cette commune.
Elle soutient que :
- le blog est un moyen de communication non officiel ;
- le principe de neutralité a été méconnu ;
- les propos tenus sur ce blog sont calomnieux et portent atteinte à la dignité et à la réputation des personnes ;
- le maire de la commune de Saint-Martin-du-Tertre méconnaît son pouvoir de police de l'assemblée prévu par l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Les demandes de saisie du contenu d'un blog tenu par des élus et de mise en œuvre d'une procédure visant à engager la responsabilité d'un élu ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Dès lors, la requête de Mme B, qui s'avère irrecevable, doit par suite être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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