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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/00936

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00936

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

C3 N° RG 23/00936 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXJL N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP AGUERA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00653) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 03 février 2023 suivant déclaration d'appel du 02 mars 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE à l'appel des causes Plaidant par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Organisme CPAM DE L'ISERE Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 janvier 2020 à 17h, M. [Y] [H], employé par la SAS [5], a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait à son poste de travail habituel. D'après la déclaration afférente ne mentionnant aucune réserve de l'employeur, « la victime s'est sentie mal et est tombée de sa chaise ». Elle a eu des étourdissement et des nausées. La nature et le siège des lésions décrits sont des douleurs à la tête. L'accident a été connu de l'employeur le jour même à 17h. M. [H] a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] lequel a établi un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2020 et indiquant : maladie de Ménière. Le 20 février 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 9 janvier 2020. Le 21 juillet 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2020 confirmant l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 9 janvier 2020. Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés. Le 2 mars 2023, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [5] selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024 déposées le 10 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : - débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés ; Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que l'accident du 9 janvier 2020 trouve son origine dans l'état pathologique antérieur de l'assuré ; - juger que la lésion est apparue progressivement, de sorte qu'aucun accident du travail ne peut être invoqué ; - juger que la CPAM de l'Isère a violé le principe du contradictoire ; En conséquence, - déclarer inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge en date du 20 février 2020 ; - infirmer ou déclarer inopposable la décision de la commission de recours amiable ; - ordonner à la Caisse Primaire, via la CARSAT de procéder à toutes les régularisations qui s'imposent. A titre subsidiaire, - ordonner que la Caisse transmette au Docteur [X] l'ensemble des éléments y compris médicaux en sa possession lui ayant permis de conclure à une prise en charge d'emblée. La SAS [5] soutient tout d'abord que l'accident dont a été victime M. [H], alors que ses conditions de travail étaient habituelles, n'est pas survenu soudainement au temps et au lieu de travail mais en raison d'un état pathologique antérieur indépendant du travail, faisant obstacle à la présomption d'imputabilité. Elle indique que le salarié souffrait d'acouphènes depuis plusieurs jours, qu'en outre, il est atteint de la maladie de Ménière, pathologie d'ailleurs mentionnée sur le certificat médical initial du 9 janvier 2020 établi par le CHU de [Localité 3], dont l'origine n'est aucunement en lien avec le travail. Pour corroborer ses affirmations, elle s'appuie sur de la documentation médicale (pièces n° 4 et 5). La SAS [5] invoque ensuite le non respect du principe du contradictoire. Arguant de l'absence de décision de prise en charge dans le délai de 30 jours, elle en déduit que que la caisse primaire a fait le choix de recourir à des investigations complémentaires. Or elle fait valoir que la caisse n'a adressé aucun questionnaire, ni recueilli ses observations, avant de clôturer l'instruction, conformément à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale de sorte que la décision de prise en charge litigieuse devra, de ce seul constat, lui être déclarée inopposable. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 19 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : - débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés. La CPAM de l'Isère oppose que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer. Elle estime que la matérialité de l'accident du travail litigieux ne peut être remise en cause dès lors que M. [H] a été victime d'une lésion sur son lieu de son travail, au sein de l'entreprise [5] et pendant qu'il effectuait son activité professionnelle. Elle relève en outre que la lésion a été constatée médicalement dans un temps proche de la survenance de l'accident et que le certificat médical initial mentionne des lésions concordantes avec la nature et le siège des lésions indiqués sur la déclaration d'accident du travail. Elle affirme que la société [5] essaie de renverser la présomption au motif que M. [H] souffrirait d'une pathologie mais sans apporter aucun élément de preuve à l'appui. Enfin elle précise avoir pris en charge l'accident du 9 janvier 2020 ayant consisté en une chute de chaise en lien avec un étourdissement et des nausées et non la maladie de Ménière alléguée par l'employeur. Sur le respect du principe du contradictoire, Elle écarte toute violation du principe du contradictoire puisque sa décision de prise en charge est intervenue le 20 février 2020, soit dans le délai de trente jours francs imparti par l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail le 1er janvier 2020 puis le certificat médical initial le 11 février 2020 de sorte que le point de départ du délai de la procédure d'instruction a commencé à courir à cette dernière date. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La SAS [5] conteste la décision de la CPAM de l'Isère du 20 février 2020, maintenue par la commission de recours amiable le 2 juillet 2020, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont son salarié, M. [Y] [H], a été victime le 9 janvier 2020. Elle sollicite l'inopposabilité de cette décision de prise en charge à son égard pour deux motifs : la violation du principe du contradictoire et l'absence de présomption d'imputabilité. Sur la violation du principe du contradictoire, Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la SAS [5] prétend que la CPAM de l'Isère a méconnu le principe du contradictoire affirmant que cette dernière n'a pas pris de décision de prise en charge dans le délai de 30 jours et a ainsi fait le choix de recourir à des investigations complémentaires sans pour autant lui avoir adressé de questionnaire ou encore avoir recueilli ses observations. Mais il ressort des éléments versés aux débats et en particulier de la pièce n°2 de l'intimée qu'après avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail, la CPAM de l'Isère n'a reçu que le 11 février 2020 le certificat médical initial concernant M. [H]. En application des dispositions de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale précité, à compter de cette date, la caisse primaire avait donc la faculté de statuer sur le caractère professionnel de l'accident dans le délai de 30 jours imparti sans être tenue de diligenter une instruction si elle estimait disposer d'éléments suffisants et ce d'autant que la SAS [5] n'avait formulé aucune réserve sur la déclaration d'accident du travail ou sur un courrier joint. Dès lors que la CPAM de l'Isère a notifié sa décision de prise en charge à l'employeur le 20 février 2020 soit bien avant le 12 mars 2020, fin du délai d'instruction, aucune irrégularité ne peut être relevée. La caisse primaire n'a pas méconnu le principe du contradictoire comme l'ont justement retenu les premiers juges. La décision déférée doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, soulevé à l'appui de la demande d'inopposabilité. Sur la présomption d'imputabilité, L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie d'établir l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs constitutifs de présomptions précises et concordantes. La caisse primaire, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé et sur laquelle repose la charge de la preuve prétend avoir disposé de suffisamment d'éléments objectifs et concordants de nature à justifier sa décision de prise en charge, revendiquant ainsi la présomption d'imputabilité. En premier lieu, la caisse primaire se rapporte aux mentions portées sur la déclaration d'accident du travail établie sans réserves par l'employeur et affirme que M. [H] a été victime d'une lésion sur son lieu de son travail pendant qu'il effectuait son activité professionnelle. D'après ce document, le fait accidentel s'est effectivement produit le jeudi 9 janvier 2020 sur le lieu de travail habituel, à 17h soit pendant les horaires de travail du salarié : 8h-12h 13h-17h et a été immédiatement constaté par la SAS [5]. La présence d'un témoin, en la personne de M. [J], est également renseignée. Précisément, « la victime s'est sentie mal et est tombée de sa chaise ». Elle a eu des étourdissement et des nausées. Selon la déclaration d'accident du travail, la nature et le siège des lésions sont caractérisés par des douleurs à la tête. Il est exact qu'un certificat médical initial a été établi dans un temps proche de la survenance de l'accident, en l'occurrence, le jour même par le CHU de [Localité 3] au sein duquel M. [H] a été transporté. Il ressort ainsi de ces premiers éléments que M. [H] a bien été victime le 9 janvier 2020 donc à une date certaine, au temps et au lieu de son travail d'un événement précis dès lors que, subitement, il s'est senti mal et est tombé de sa chaise. LA SAS [5] conteste vainement le caractère « soudain » de l'accident en soulignant que les conditions de travail de M. [H] étaient habituelles car cette circonstance importe peu comme l'ont dit les premiers juges ni ne remet pas en cause les autres éléments précédemment relevés par l'intimée et visés par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. En revanche, il apparaît que le certificat médical initial, certes établi le jour même, indique simplement : maladie de Ménière. Or pour que la caisse primaire puisse se prévaloir de la présomption d'imputabilité, elle doit établir que le fait accidentel survenu soudainement à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail est à l'origine d'une lésion physique ou psychique. En ne portant que cette seule mention, le certificat médical initial ne rapporte toutefois pas la constatation d'aucune lésion dont a été victime M. [H] ce jour. Il est fait référence à une maladie médicalement identifiée et reconnue comme étant à l'origine de crises de vertige se répétant dans le temps, pouvant durer plusieurs heures et accompagnées d'une perte progressive de l'audition dans une seule oreille, ainsi que des acouphènes. Aussi l'employeur qui s'appuie effectivement sur la documentation médicale en la matière (ses pièces n°4 et n°5) note à juste titre que l'origine de cette pathologie n'est pas en lien avec le travail puisqu'il s'agit d'une maladie chronique de l'organe de l'équilibre. Dans ces conditions et dès lors que l'existence de cette pathologie n'est pas contestée en tant que telle par la caisse primaire, la lecture du certificat médical initial révèle l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec le travail faisant obstacle en tout état de cause à la présomption d'imputabilité. L'employeur ne peut en effet se voir imputer qu'une lésion survenue au temps et lieu du travail, non une maladie antérieure développée sans aucun lien avec l'activité professionnelle et les suites de cette maladie. Enfin il convient de rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'est pas une juridiction d'appel des décisions prises par les commissions de recours amiable au sein des caisses qui n'ont pas à être infirmées ou confirmées mais cette juridiction doit seulement statuer sur le litige dont elle est saisie. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision de la CPAM de l'Isère de prendre en charge le fait accidentel dont a été victime M. [H] le 9 janvier 2020 doit être déclarée inopposable à la SAS [5] avec toutes les conséquences de droit en résultant. La CPAM de l'Isère sera ainsi tenue, au besoin en se rapprochant de la CARSAT pour lui communiquer le présent arrêt, de procéder à la régularisation du compte-employeur de la SAS [5]. La décision déférée sera donc infirmée. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG 22/00290 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 20 février 2023 sauf en ce qu'il a écarté le moyen d'inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire. Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SAS [5] la décision du 20 février 2020 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [H] le 9 janvier 2020. Ordonne à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère, au besoin en se rapprochant de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT), de procéder à la régularisation du compte employeur de la SAS [5]. Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président

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