Texte intégral
N° RG 23/06429 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEUH
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 06 juillet 2023
2022j489
S.A.S. BSO CONSTRUCTION
C/
S.A.S. DENIS MATERIAUX
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. BSO CONSTRUCTION au capital de 10'000,00 € immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 890 702 640, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 2632
INTIMEE :
S.A.S. DENIS MATERIAUX au capital de 2 172 720 €, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES (35000) sous le numéro 316 828 581, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, avocat au barreau de RENNES
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Mars 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné la Sas BSO Construction à payer à la Sas Denis Matériaux la somme principale de 26.927,57 euros outre intérêts contractuels, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société BSO Construction a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 9 août 2023.
La société Denis Matériaux, par conclusions d'incident du 1er décembre 2023, a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement outre le paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.
En réponse, la société BSO Construction, par conclusions du 11 mars 2024, demande au conseiller de la mise en état de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande de radiation et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Il est d'abord rappelé que c'est le conseiller de la mise en état et non la cour qui a compétence pour statuer sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement.
L'appelante n'invoque ni l'impossibilité d'exécuter le jugement, ni le fait que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de radiation.
Les dépens de l'incident sont à la charge de l'appelante.
Il est cependant équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire :
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/6429 en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mettons les dépens de l'incident à la charge de la société BSO Construction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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