Texte intégral
[T] [H] [L] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARLU CONTREMURS » dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 844 492 587.
[Y] [O]
S.A.R.L. CONTREMURS
S.A.S.U. JMH HOLDING
C/
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MAGNIN ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 23/
N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6AP
APPELANTS :
Défendeurs à l'incident
Monsieur [T] [H] [L] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARLU CONTREMURS » dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 844 492 587.
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française
né le 11 Juillet 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. CONTREMURS
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S.U. JMH HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMEE :
Demanderesse à l'incident
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MAGNIN ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC MONNET - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, la SARL Ets Magnin et Associés (société Magnin) a cédé son fonds de commerce de plâtrerie, peinture, travaux de bâtiments, vente d'objets de décoration pour la maison à la SARL Contremurs
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société Contremurs.
Par décision de la même juridiction du 3 décembre 2019, cette procédure a été convertie en redressement judiciaire. Me [V] [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [P] [J] administrateur judiciaire.
Le 17 décembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Contremurs et désigné Me [L] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Dijon a
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 25 septembre 2019 pour défaut de capacité de pouvoir de représentation de la société Contremurs représentée par M. [Y] [O],
- déclaré l'assignation délivrée par la société Contremurs nulle et de nul effet sans qu'il soit nécessaire de faire constater l'existence d'un grief.
- Débouté toutes demandes fins et conclusions Contremurs de Maître [V] [L] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Contremurs, de la société JMH Holding et de M. [Y] [O].
- Condamné solidairement la société Contremurs, Maître [V] [L] ès-qualité de la société Contremurs, la société JMH Holding et M. [Y] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Ets Magnin et Associés au titre de l'article 700 du code de procédure
- Condamné solidairement la société Contremurs, Maître [V] [L] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Contremurs, la société JMH Holding et M. [Y] [O] en tous les dépens.
Vu la signification de cette décision, le 1er avril 2022, à Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Contremurs,
Vu la déclaration d'appel du 29 avril 2022,
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la société Magnin demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger que Maître [L] a interjeté appel en qualité « d'administrateur judiciaire de la société Contremurs » et a conclu au fond en qualité de « mandataire judiciaire » ;
- en conséquence,
- dire et juger irrecevable Maître [L], ès qualités « d'administrateur judiciaire de la société Contremurs » en son appel et ses demandes ;
- dire et juger irrecevable Maître [L], ès qualités « de mandataire judiciaire de la société Contremurs » en ses demandes ;
- constater que la société Contremurs n'est pas représentée à l'instance d'appel par son liquidateur judiciaire ès qualités ;
- dire et juger en conséquence irrecevable la société Contremurs en son appel, représentée par son gérant ;
- dire et juger irrecevables M. [Y] [O] et la société JMH Holding en leurs appels pour défaut de qualité et intérêt à agir ;
- débouter Maître [L], ès qualités « d'administrateur judiciaire de la société Contremurs », Maître [L], ès qualités « de mandataire judiciaire de la société
Contremurs », la société Contremurs, M. [Y] [O] et la société JMH Holding de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [Y] [O] et la société JMH Holding à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Magnin soulève l'irrecevabilité de l'appel et se prévaut de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de :
- Me [L] aux motifs que ce dernier a interjeté appel en invoquant la qualité d'administrateur judiciaire qu'il n'a jamais eu, puis régularisé des conclusions en qualité de mandataire judiciaire sans faire apparaître sa qualité de liquidateur judiciaire,
- M. [Y] [O], gérant de la société Contremurs, cette dernière étant dessaisie de ses droits et actions par l'effet de la liquidation judiciaire,
- la société JMH Holding cette dernière n'ayant pas la qualité d'acquéreur du fonds de commerce et ne pouvant se prévaloir d'un vice du consentement comme de la nullité de la cession
Elle soutient que soulevant une fin de non recevoir et non une nullité, elle n'a pas faire la preuve d'un grief.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, les appelants entendent voir :
- débouter la société Ets Magnin et Associés de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Ets Magnin et Associés à verser à Maître [V] [L] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ets Magnin et Associés à verser à M. [Y] [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ets Magnin et Associés à verser à la société JMH Holding une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que malgré l'erreur entachant l'intitulé de la fonction de Me [L], ce dernier représentait valablement la société Contremurs et était recevable à former appel, ajoutant que la société Contremurs disposait en outre d'un droit propre à relever appel de la décision.
Ils font valoir que la mauvaise désignation du représentant d'une personne morale n'emporte pas la nullité de l'acte de procédure en l'absence de grief.
Concernant la société JMH Holding et M. [O], ils relèvent qu'ils agissent non pas en nullité de la cession sur le fondement de l'article L.141-4 du code de commerce, mais en indemnisation des conséquences de la nullité.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel du 29 avril 2022 a été formée par la SARL Contremurs , la SASU JMH Holding, Me [T] [H] [L] en qualité « d'administrateur judiciaire » de la société Contremurs et M [Y] [O].
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 17 décembre 2019 d'une part que la société Contremurs, placée en liquidation judiciaire, se trouve à ce titre dessaisie de ses droits et actions qui ne peuvent être exercés que par son liquidateur ; d'autre part que Me [L] lui a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [L], ès qualités, a donc bien qualité pour représenter la société Contremurs et interjeter appel et le fait qu'il ait été désigné dans l'acte d'appel comme administrateur judiciaire de la société Contremurs ne lui a pas fait perdre cette qualité.
Tout au plus, cette erreur de dénomination pourrait elle affecter la régularité formelle de la déclaration d'appel, mais la société Magnin ne se prévaut d'aucune nullité, ni grief.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité sera écartée et l'appel de Me [L] sera déclaré recevable.
La société Contremurs, qui ne dispose pas d'un droit propre à agir en nullité d'une convention, est valablement représentée à l'instance d'appel par son liquidateur.
La société JMH Holding et M. [O], son dirigeant, poursuivent l'indemnisation de leurs préjudices résultant de la nullité de la cession du fonds de commerce recherchée par la société Contremurs acquéreur.
Il est de principe que les tiers à un contrat sont recevables à invoquer un manquement contractuel et à demander réparation du préjudice en résultant.
Dès lors qu'ils n'agissent pas en nullité de la cession, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité d'acquéreur ne peut leur être valablement opposée et leur appel devra être déclaré recevable.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la SARL Ets Magnin et Associés,
DECLARE recevable l'appel formé par Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Contremurs,
DECLARE recevable l'appel formé par la SASU JMH Holding et M. [Y] [O],
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL Ets Magnin et Associés aux dépens de l'incident
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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