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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-16.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.396

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dania Y... épouse X..., demeurant résidence des 4 As, ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa fille, Dorine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile 1), au profit : 1°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 2°/ de la société Béton Service, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la société SMABTP et de la société Béton Service, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 1996), que Dorine X... a été victime le 27 mai 1988 d'un accident de la circulation des suites duquel la société Béton service et son assureur, la SMABTP, n'ont pas contesté devoir réparation ; qu'elle a assigné ceux-ci en indemnisation de son préjudice ; que sa mère, Mme X..., a demandé réparation de son préjudice personnel ; que, Dorine X... ayant mis par la suite fin à ses jours, sa mère a repris l'instance en qualité d'héritier ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a statué sur différentes demandes, d'avoir rejeté celle en indemnisation de l'IPP, alors, selon le moyen, que le droit pour la victime d'un dommage d'obtenir la réparation de son préjudice naît dès que ce dommage est causé et qu'il est ensuite transmis à ses héritiers, en cas de décès ; que la créance d'indemnisation de l'incapacité permanente naît ainsi du vivant de la personne décédée, les héritiers se bornant à mettre en oeuvre le droit de leur auteur ; que ce dommage est distinct du préjudice matériel subi par les héritiers à titre personnel du fait du décès, qui n'est qu'un préjudice par ricochet ; qu'en outre, les deux réparations sont distinctes par leurs objets respectifs, la première étant relative au préjudice né de l'accident, la seconde à celui né du décès ; qu'enfin, les tiers responsables qui, en cas de survie de la victime, auraient été tenu d'indemniser l'incapacité permanente partielle ne sauraient voir leur sort amélioré du fait du décès ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a, par sa décision, violé l'article 1382 du Code civil, d'autre part, et en tout état de cause, la perte de l'espérance de vie constitue pour la victime une source de préjudice distinct, transmissible à ses héritiers, en cas de décès effectif ; qu'en l'espèce, ce préjudice était nettement caractérisé du fait même du suicide la fille de Mme X... auquel l'accident, les multiples interventions chirurgicales, les souffrances endurées l'ont conduite, l'arrêt attaqué ayant d'ailleurs relevé que l'expert médical avait établi un lien direct et indiscutable entre les deux événements ; qu'il était d'autant plus caractérisé que la jeune fille, âgée de 19 ans, par ailleurs étudiante brillante, n'avait pas pu ne pas réaliser, durant trois années de souffrance, le caractère inéluctable de sa déchéance physique ; d'où il suit que la cour d'appel a encore, de ce point de vue, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui, à bon droit, énonce que le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle ne doit être apprécié qu'en fonction du temps écoulé entre la consolidation des blessures et le décès de la victime, et constate que la consolidation des blessures de Dorine X... n'était pas réalisée lors de son décès, a légalement justifié sa décision en rejetant la demande au titre de l'incapacité permanente partielle ; Et attendu que, Mme X... n'ayant pas demandé l'indemnisation de la perte de l'espérance de vie subie par sa fille, le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme X... en réparation de son préjudice personnel né de la perte de chance de retrouver un emploi, alors, selon le moyen, que la perte d'une chance est réparable ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que le temps passé à assister pendant les trois années s'étant écoulées de l'accident à sa mort l'avait empêchée, compte tenu de son âge, de trouver un dernier emploi ; que la perte de cette chance était incontestable, la considération qu'elle n'avait exercé aucune activité professionnelle avant l'accident ne pouvant exclure qu'elle ait pu tenter de trouver un premier emploi ; d'où il suit qu'en excluant l'indemnisation sur cette considération inopérante, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... n'apporte aucune justification qu'elle a, du fait de l'accident, été elle-même dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée ; Qu'en l'état de cette seule énonciation, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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