Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03622 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFKJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/02055
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. RCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB121
à
DÉFENDEUR
S.C.I. BEAU [Localité 3] INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Hanaë MLATAC substituant Me Catherine CARIOU de la SELARL CATHERINE CARIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0107
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Avril 2023 :
La société RCE a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui :
- constate la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 2 juillet 2018 entre la société RCE, locataire, et la société Beau [Localité 3] Invest, bailleresse,
- ordonne l'expulsion de la société RCE,
- condamne la société RCE à payer à la société Beau [Localité 3] Invest la somme provisionnelle de 96.916,27 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation arrêtés à decembre 2022 inclus,
- condamne la société RCE au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qu'elle aurait dû payer si le bail n'avait pas été résilié,
- condame la socioété RCE à payer à la société Beau [Localité 3] Invest la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelle que la décision est exécutoire par provision.
Par acte du 13 mars 2023, la société RCE a fait assigner en référé la société Beau [Localité 3] Invest devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir, en application de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 26 janvier 2023 ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se prévalant d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance quant à l'irrégularité de l'acte de signification de l'assignation qui ne lui a pas été délivrée à personne alors que cela était possible, et de conséquences manifestement excessives compte tenu, d'une part de son incapacité financière à payer la provision de 101.493,27 euros sans s'exposer à un dépôt de bilan, d'autre part de la cessation de son activité commerciale à laquelle conduira la mesure d'expulsion.
La société RCE a soutenu oralement à l'audience son assignation en référé.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Beau [Localité 3] Invest sollicite le débouté et la condamnation de la société RCE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, faisant valoir le caractère non sérieux du moyen soulevé en ce qu'il revient à à affirmer que l'acte de signification de l'assignation est un faux, l'absence de moyens de réformation sur le fond du dossier et l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
SUR CE,
Est applicable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société RCE, non pas l'article 524 du code de procédure civile (relatif à la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance), mais l'article 514-3 du code de procédure civile selon lequel, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
L'article 514-3 précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ne peut être reproché à la société RCE de n'avoir pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, alors qu'elle n'était pas comparante ni représentée. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable même si les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen d'appel invoqué, tenant à la régularité de l'acte de signification de l'acte introductif d'instance, n'apparaît pas de nature à entraîner la réformation de la décision de première instance alors qu'il consiste à remettre en cause la véracité des déclarations de l'huissier de justice sur l'impossibilité de remettre l'acte à personne, ce qui revient à arguer de faux son acte sans pour autant l'avoir inscrit en faux.
Par ailleurs, comme le souligne la société défenderesse, il n'est pas fait état de moyens de réformation sur le fond de la décision ; l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges n'est pas remise en cause, pas plus que le montant de la dette locative.
Il ne peut dans ces conditions être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'une des deux conditions exigées par le texte faisant défaut, sans qu'il ne soit donc nécessaire d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives.
Partie perdante, la société RCE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable mais mal fondée la demande de la société RCE tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Déboutons la société RCE de cette demande,
Condamnons la société RCE aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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