Texte intégral
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK62
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00159 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK62
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
DEMANDEUR
M. [L] [N], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
D'une part,
DÉFENDEURS
M. [D] [V], né le [Date naissance 1] 1976, demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
La S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [D] [V];
Représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante ni représentée ;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Agnès DEIANA, juge,
LE GREFFIER : Monsieur Samuel VILAIN, aux débats,
Madame Anne-Sophie BIELITZKI, au délibéré ;
DÉBATS : en audience publique le 23 juillet 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 02 août 2024,
Le 17 octobre 2023, alors qu'il circulait en trottinette non électronique Monsieur [L] [N] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule, conduit par Monsieur [D] [V] et assuré par la compagnie GMF ASSURANCES, est impliqué.
Par actes de commissaire de justice du 1er juillet et 8 juillet 2024, Monsieur [L] [N] a fait assigner Monsieur [D] [V], la SA GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut en référé.
Monsieur [L] [N] demande au juge des référés de :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] [V], que la société GMF ASSURANCES devra garantir, à lui verser la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de l'ensemble de ses préjudices,
- condamner la société GMF ASSURANCES à garantir et lui payer cette somme en tant que besoin,
- dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles sous réserve d'une éventuelle action au fond consécutive à l'expertise.
Monsieur [D] [V] et la société GMF ASSURANCES comparaissent et demandent au juge des référés de :
- leur donner acte de leur absence d'opposition à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire,
- débouter Monsieur [L] [N] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
- donner acte à GMF ASSURANCES de sa proposition de versement à Monsieur [L] [N] de la somme de 4.000 € à titre provisionnel,
- condamner Monsieur [L] [N] aux dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a régulièrement été assignée mais n'a pas comparu.
SUR QUOI,
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, au vu des explications fournies et des pièces médicales produites, il convient donc de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Sur la demande de provision
L'article 835 second alinéa du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable. Nonobstant un éventuel état antérieur, l'indemnisation des futurs postes de préjudices, notamment de souffrances endurées et la proposition formulée par GMF ASSURANCES justifient qu'une provision d'un montant de 6.000 € lui soit allouée.
Sur la garantie de l'assureur
En vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, les victimes ont une action directe en dédommagement de leurs préjudices contre l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, lequel accident ouvre droit à réparation en vertu des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
En conséquence, la société GMF ASSURANCES assureur de Monsieur [D] [V], devra en conséquence garantir ce dernier de la condamnation mise à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur [T], demeurant à [Localité 8], qui pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
DONNONS à l'expert la mission suivante :
1- Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [L] [N]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2- Déterminer l'état de Monsieur [L] [N] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3- Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4- Noter les doléances de Monsieur [L] [N] ;
5- Examiner Monsieur [L] [N] et décrire les constatations ainsi faites (y compris tailles et poids);
6- Déterminer, compte tenu de l'état de Monsieur [L] [N], ainsi que des lésions initiales et de leurs évolutions, la ou les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement ses activités professionnelles, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7- Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
8- Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Monsieur [L] [N], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10- Se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [L] [N] d'une assistance par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Monsieur [L] [N] de :
- poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
- opérer une reconversion,
- continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
12- Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13- Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
14- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
15- Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de Monsieur [L] [N] en moyenne annuelle ;
- les adaptations des lieux de vie de Monsieur [L] [N] et son nouvel état;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à leur nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16- Dire si Monsieur [L] [N] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17- Dire s'il y a lieu de placer Monsieur [L] [N] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert :
- Monsieur [L] [N], immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises,
- la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel, sauf à établir leur origine et l'accord de Monsieur [L] [N] sur leur divulgation ;
DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Monsieur [L] [N], par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties et leurs avocats, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de Monsieur [L] [N] et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, ([Courriel 7]) ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1500€ à verser par Monsieur [L] [N], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 6000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES à garantir Monsieur [D] [V] et le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] aux dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président