Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00366 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00540
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1671
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015651 du 09/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS UNION PRIMEURS ETABLISSEMENTS LAURANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure LIZÉE de l'AARPI LIZEE AUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] a été engagé à compter du 21 mars 2016 en qualité de préparateur de commandes- manutentionnaire, niveau I par la société Union Primeurs Laurance (la société UPL) ayant pour activité principale la commercialisation de fruits et légumes à destination des restaurants et comptant plus de 150 salariés.
Le 1er septembre 2016 il était promu au poste de préparateur-chargeur contrôleur niveau I position 2.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
A la rémunération fixe de 1 480,30 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires, s'ajoutait une rémunération variable sous forme de prime sur objectifs pouvant aller jusqu'à 300 euros.
Le 24 juillet 2017, le salarié était convoqué pour le 3 août suivant, à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le même jour, il était mis à pied à titre conservatoire.
Le 29 août 2017, il était licencié à raison de marques d'insubordination et d'une attitude provocatrice et injurieuse, ainsi qu'un comportement agressif accompagné de tentatives d'intimidation, l'employeur dispensant le salarié de l'exécution de son préavis.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes le13 juin 2018 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 10 décembre 2019, notifié aux parties le 11 décembre 2019, cette juridiction a:
- confirmé le licenciement de M. [J] pour motifs réels et sérieux,
- débouté Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [J] à payer à la Sas Union Primeurs Laurance la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 9 janvier 2020, l'intéressé a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 23 mai 2022, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 10 décembre 2019 du conseil de prud'hommes d'Evry en ce
qu'il a :
- confirmé son licenciement pour motifs réels et sérieux,
- rejeté l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [J] à payer à la Sas Union Primeurs Laurance la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse
et statuant à nouveau,
in limine litis :
- de juger qu'il est recevable en ses demandes,
A titre principal :
- de juger que son licenciement est entaché de nullité,
En conséquence :
- de condamner la société Union Primeurs Laurance à lui verser 21 220,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis,
A titre subsidiaire :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et
sérieuse,
En conséquence :
- de condamner la société Union Primeurs Laurance à lui verser 21 220,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis,
En tout état de cause :
- de condamner la société Union Primeurs Laurance à lui verser :
- 1 082,78 euros à titre de rappel d'indemnité de casse-croûte,
- 5 305,02euros en réparation du préjudice causé du fait de l'absence de visite et de suivi médical,
- 1 075 euros à titre de rappel de salaires sur les heures complémentaires,
- 107,50euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros en vertu de l'article 37 de la loi de la loi en date du 10 juillet 1991, cette somme correspondant aux frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 26 juillet 2022, la société Union Primeurs Laurance demande à la cour :
-de déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes,
En conséquence,
- de confirmer le jugement ;
- de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. [J] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022, et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2022 puis sur renvoi demandé par l'intimé, à celle du 9 mars 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur la recevabilité des demandes nouvelles,
Selon l'article 563 du code de procédure civile, 'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 566 du même code, les demandes nouvelles en appel sont recevables si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
Il est admis que la demande formée en appel sur un fondement juridique nouveau totalement différent de celui invoqué devant le juge du premier degré ne constitue pas une prétention nouvelle.
A- sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la visite médicale.
M. [J] soutient qu'il a formé une telle demande devant le conseil des prud'hommes dès lors que ses conclusions de première instance y font référence en page 6.
Cependant, si la page six des conclusions de première instance qu'il produit comporte la phrase: 'dommages-intérêts pour non respect de la visite médicale .
Il est indiscutable M. [J] n'a jamais fait l'objet de la moindre visite médicale', il n'est justifié d'aucune demande chiffrée de ce chef devant le conseil des prud'hommes, le caractère nouveau de cette demande devant en conséquence être retenu.
Au surplus, alors que les autres prétentions de M. [J] étaient relatives au licenciement, à un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et à un rappel d'indemnité casse-croûte, il ne peut être retenu que la demande de dommages-intérêts pour non respect de la visite médicale tendait aux mêmes fins que l'une de ces prétentions.
Elle doit donc être déclarée irrecevable comme ne constituant ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément des demandes initiales.
B- sur la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement.
Les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail en première instance, portaient sur la remise en cause du caractère réel et sérieux du licenciement.
La demande de nullité formée à titre principal en cause d'appel, tend aux mêmes fins dès lors qu'elle a pour but de contester le bien fondé de la rupture du contrat de travail.
Cette demande n'est donc pas nouvelle et doit être déclarée recevable.
II- au fond,
A- sur l'exécution du contrat de travail,
1) sur les heures supplémentaires,
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Le salarié rappelle sans être démenti que l'article 3.1.8 de la convention collective applicable prévoit pour les heures supplémentaires des majorations de salaires ou des repos compensateurs de remplacement 'dans les conditions fixées aux articles L 3121-20 à L 3121-23 ainsi qu'aux articles L. 3121-24 et 25 du code du travail et à l'article 8 du présent accord' et que les heures supplémentaires doivent être majorées à 25% pour les huit premières heures et à 50% pour les suivantes, son temps plein excluant la réalisation d'heures complémentaires pourtant mentionnées sur ses bulletins de salaire qu'il verse aux débats pour en faire la critique.
Face à cela, la société conteste l'interprétation donnée aux bulletins de salaire par M. [J], soulignant que la référence à des heures complémentaires sur les bulletins de salaire était une façon de signaler les heures effectuées en dessous du décompte des 35 heures.
L'attestation versée aux débats sur ce point, rédigée par la personne que l'employeur présente comme la responsable RH et paie, fait référence à l'utilisation d'un logiciel SAGE intégrant 'les heures normales au titre des heures complémentaires à 100%'.
Cette dernière atteste que ' les heures complémentaires à 100% correspondent aux heures normales effectuées entre 0 et 35 heures' et que 'les heures supplémentaires sont majorées comme ci:
- 25%de la 36ème heures à la 42ème heures
- 50% au delà de la 43ème heures'.
La consultation des bulletins en cause établit que des majorations pour heures supplémentaires sont effectivement intervenues.
Mais la mention d'heures complémentaires pour un salarié à temps plein tel que l'était M. [J] , venant, selon l'employeur, 'compléter' le temps de travail non réalisé jusqu'au seuil de 35 heures, ne permet pas de considérer que le seuil des huit heures ait été respecté pour le déclenchement de la majoration à 50%, en l'absence de justification sur la durée effective de travail réalisé par le salarié.
Ainsi le bulletin de salaire du mois d'avril 2016 comporte-t-il la référence à 13,47 heures supplémentaires effectuées et majorées à 125% et 3,40 à 150% alors que 0,62 heures qualifiées de 'complémentaires' n'ont pas été majorées.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et il doit être alloué à M. [J] la somme de 1 075 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 107,50 euros au titre des congés payés afférents.
2) sur le rappel de primes 'casse croûte',
Aux termes de l'article 3 de l'accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit et dont l'applicabilité n'est pas contestée, ' tout salarié effectuant au moins quatre heures de travail entre 21 heures et six heures bénéficie d'une indemnité de casse-croûte d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti'.
La société dénie au salarié le droit de percevoir de telles primes en rappelant qu'il ne faisait pas partie du service des préparateurs de nuit.
Cependant l'analyse des bulletins de salaire démontre que l'intéressé effectuait régulièrement des heures de nuit (entre 20,53 et 74,82 en 2016) et l'employeur ne verse aucun élément permettant de considérer qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 3 précité.
Dans ces conditions, et dans les limites de la demande, il doit lui être alloué 1 082,78 euros à titre de rappel d'indemnité de casse-croûte', le jugement étant également infirmé de ce chef.
B- sur la rupture du contrat de travail,
1) sur la validité de la rupture
Il y a lieu de relever ici que M. [J] ne sollicitant pas la mise à l'écart des pièces N° 23, 79, 43 à 47 dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'est pas saisie de cette demande sur laquelle elle ne peut donc statuer.
Par ailleurs, l'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi N° 2008 -496 du 27 mai 2008, parmi lesquels figurent les activités syndicales et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2 précité, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L.1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre [chapitre II principe de non discrimination], est nul.
L'article L 1232-1 implique quant à lui que le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et en vertu de l'article L. 1235-1 du Code du Travail le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction aux vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe-t-elle pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
M. [J] remet en cause la réalité des motifs de son licenciement, en soulignant qu'ils dissimulent la volonté de se séparer de lui pour des raisons tenant à son rapprochement avec un syndicat à raison des réclamations formées sur le paiement d'heures supplémentaires.
Même s'il fait référence à une appartenance religieuse ou à une éthnie, et remet en cause des propos tenus par son supérieur hiérarchique et tenant à ces éléments, il ne présente pas de moyen spécifique tenant à une discrimination fondée sur l'un de ces deux motifs illicites, seule la discrimination syndicale fondant sa demande de nullité de son licenciement.
A l'appui de sa demande il présente les éléments suivants:
- il a été licencié en même temps que deux collègues auxquels il s'associait pour créer une section syndicale en vue d'élections professionnelles, ainsi qu'en témoigne M. [B], qui a lui même participé à cette réunion (pièce N° 39 du salarié),
- cette volonté faisait suite à une réunion tenue le 21 juillet 2017 à laquelle il participait au cours de laquelle l'employeur a été interrogé relativement au paiement des heures supplémentaires effectuées au mois de juin précédent, demande rejetée à raison des pauses plus longues octroyées aux salariés ' du fait du ramadan',
- son nom apparaît en première position sur la liste datée du 20 juillet 2017 et remise à l'employeur, sur laquelle sont mentionnés les employés ayant manifesté leur volonté de faire désigner une section syndicale, les deux autres collègues licenciés étant eux mêmes en deuxième et troisième position sur cette liste,
- un courrier électronique grossier et haineux a été adressé depuis une adresse mail seulement accessible à quelques membres de l'encadrement, à tous les salariés le jour du vote le 6 novembre 2017, le tout dénotant de nouvelles tensions raciales et discriminatoires,
- des attestations de huit salariés relatant des comportements ou des propos discriminatoires tenant à l'activité syndicale ou à la participation aux élections professionnelles organisée en novembre 2017 et dénotant l'ambiance générale discriminatoire installée au sein de l'entreprise avant même la tenue de ces élections.
Le salarié verse aux débats une liste comportant plusieurs noms, le sien en premier et ceux de deux autres salariés ensuite dont l'employeur ne dément pas qu'ils ont aussi été licenciés.
Il verse aussi de très nombreuses attestations de salariés déplorant une ambiance discriminatoire ainsi que le courriel du 6 novembre 2017 auquel il fait référence pour évoquer l'existence d'une discrimination liée aux élections professionnelles se tenant le jour même de l'envoi.
Ces éléments, quand bien même concernent-ils pour partie des événements postérieurs au licenciement, non simplement allégués mais tangibles et circonstanciés, laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à l'activité syndicale déployée au sein de l'entreprise, l'employeur devant dès lors prouver que sa décision de rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La lettre de licenciement adressée à M. [J] le 29 août 2017, dont les termes fixent les limites du litige, prononce la rupture du contrat de travail pour motif réel et sérieux, dispense le salarié de l'exécution de son préavis après avoir rappelé que 'ces dernières semaines' le salarié a 'multiplié les marques d'insubordination et témoigné d'une attitude provocatrice et injurieuse en contrevenant aux règles élémentaires qui doivent présider à toute relation de travail(...)'.
L'employeur y souligne qu'il a décidé d'accorder à ses collaborateurs le pratiquant, ce qui est selon lui le cas de M. [J], des temps de pause supplémentaires pendant la période du ramadan et que 'plutôt que d'apprécier le geste de la direction, [le salarié a] sollicité le paiement de ces temps de pause.' , demande à laquelle il n'a pas été déféré, impliquant alors une très mauvaise réaction de l'intéressé à l'occasion d'un briefing de préparation de la semaine du 17 au 21 juillet, au cours duquel il a, avec un ton très agressif, demandé au directeur général 'qu'il paye les heures de pauses du ramadan au nom d'Allah', et menacé de saboter les opérations de préparation.
La société relève encore le comportement très agressif et les tentatives d'intimidation inacceptables et non isolées de M. [J], ainsi qu'une réponse 'va te faire enculer, je prendrai mes 4 semaines' au directeur général, M. [W], qui lui rappelait la nécessité de poser ses congés et l'impossibilité de dépasser trois semaines d'affilée en la matière.
La réalité de l'apparition d'un désaccord sur le décompte du temps de travail effectif survenu lors d'une réunion entre plusieurs salariés dont M. [J] et la direction le 21 juillet 2017, n'est pas remise en cause, seuls l'agressivité et le caractère menaçant des propos tenus étant contestés par ce dernier.
Sur ce point, il est établi par le biais des mentions figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressé (pièce N° 52 du salarié), que l'un des témoins de l'employeur, M. [Z], était en réalité absent le jour des faits.
Par ailleurs, Mme [X] dont le témoignage est également versé par l'employeur ne fait que rapporter sur l'incident du 21 juillet 2017, que ce qui lui a été raconté, ce qui résulte de la teneur même de son attestation (Pièce N° 26' la direction et les responsables de services m'ont rapporté (...) ').
En revanche, la réalité de menaces doit être considérée comme établie dès lors que M. [L] dont la présence à la réunion n'est pas contestée, écrit que 'devant le refus de M.[W], [M. [J]] a menacé de saboter les opérations de préparation si la direction n'accédait pas à sa demande.' (Pièce N° 28 de l'employeur).
S'agissant du grief tenant au non respect de la règle relative à la prise de congés et aux propos qui s'en sont suivis contre l'employeur de la part de M. [J], ils ne peuvent être considérés comme établis.
En effet, d'une part l'employeur ne démontre pas, par les seules photographies d'une note de 2017 affichée, que les salariés et en particulier M. [J] aient été expressément informés des modalités fixées sur ce point par le règlement intérieur dont la remise au salarié le jour de son embauche n'est pas démontrée .
D'autre part les témoignages sur l'insulte proférée le 24 juillet 2017 sont insuffisants dès lors que Mme [X] précise encore qu'elle rapporte ce qui 'aurait' été dit et que M.[L] rapporte certes des propos précis, mais non circonstanciés.
L'analyse des pièces produites conduit donc à retenir comme effective, la faute tenant à la menace formulée par M. [J] lors de la réunion du 21 juillet 2017 de 'saboter les opérations de préparation'.
Outre que la société ne justifie pas de la possibilité effective pour le salarié de passer à l'acte dans le cadre de se fonctions, il ne peut être considéré qu'est démontrée l'absence de tout caractère discriminatoire au licenciement alors qu'elle stigmatise longuement dans ses écritures le comportement d'un syndicat spécifique auquel elle rattache M. [J], les accusant d'agir de concert, en évoquant une campagne de calomnie et de dénigrement, et rappelant que c'est une organisation affiliée au syndicat en cause qui a précisément demandé la tenue d'élections professionnelles anticipées, le tout dénotant un climat d'extrême hostilité entre différentes organisations syndicales ou salariés alors qu'il lui appartient dans ses obligations nées de sa qualité d'employeur , de mettre chacun en mesure d'exercer ses droits.
De plus, l'ensemble des pièces versées de part et d'autre démontrent que lors de la réunion du 21 juillet 2017 et suite à un échange sur la rémunération des heures de pause, a été envisagée la volonté de plusieurs salariés de se faire représenter par un syndicat, trois de ceux présents, dont M. [J] ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.
Le courrier électronique que le salarié qualifie de grossier et haineux est versé aux débats et dénote du climat particulièrement agressif régnant au sein de l'entreprise au moment d'une consultation électorale, cette ambiance délétère étant reflétée par les diverses attestations que le salarié verse aux débats.
La discrimination à raison de l'activité syndicale de M. [J] est donc établie, le licenciement dont il a fait l'objet devant en conséquence être déclaré nul en application de l'article L. 1132-4 précité.
2) sur les sommes dues
Il est admis que le licenciement entaché de nullité génère pour le salarié qui en est victime le droit d'être indemnisé du préjudice qui en résulte pour lui, cette indemnisation ne pouvant être inférieure aux six derniers mois de salaire.
M. [J] était âgé de 46 ans et comptait une ancienneté de presque un an au moment de la rupture de son contrat de travail.
Au regard des circonstances du licenciement, il lui est alloué au titre de la réparation du préjudice né de la nullité de la rupture la somme de 16 500 euros.
III- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail dans sa rédaction telle qu'issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
IV- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
En raison des circonstances de l'espèce, il y a lieu dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, d'allouer à maître Lamy avocate de M. [J] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier aurait exposé s'il n'avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l'avocat s'il recouvre tout ou partie de cette somme de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'état dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à la condamnation de la société union Primeurs Laurance à verser à M. [J] 50305,03 euros en réparation du préjudice né de l'absence de visite et de suivi médicaux,
REJETTE pour le surplus, les demandes de la société Union Primeurs Laurance tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [J],
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Union Primeurs Laurance à verser à M. [J] les sommes de:
- 1 082,78 euros à titre de rappel d'indemnité de casse-croûte,
- 1 075 euros à titre de rappel de salaires,
- 107,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 16 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement
CONDAMNE la société Union Primeurs Laurance à verser à Maître Lamy, avocate de M. [J] la somme de 2 500 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
REJETTE l'ensemble des autres demandes,
CONDAMNE la société Union Primeurs Laurance aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE