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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2300523

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300523

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C D, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux circonstances humanitaires dont il justifie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 10 mai 1988, est entré irrégulièrement en France en 2004 selon ses déclarations. Le 31 juillet 2007, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile par décision du 30 août 2007. Il a, par la suite, fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français en 2011, 2013 et 2015. Par décision en date du 28 octobre 2015, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par arrêté du 29 juin 2020, confirmé par le jugement n°2000614 du tribunal administratif de la Guadeloupe, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 7 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. M. D est entré en France en 2004 selon ses déclarations à l'âge de 16 ans. Il fait valoir vivre en concubinage depuis plusieurs années avec Mme B, compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant aujourd'hui âgé de 10 ans. Cependant, M. D ne verse à l'instance aucune pièce permettant d'attester de sa relation avec Mme B et de leur communauté de vie. S'il se prévaut de la présence de son fils sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance de l'enfant, qu'il l'aurait reconnu. De plus, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. D entretiendrait des liens avec cet enfant. Par ailleurs, pour attester de sa présence continue sur le territoire français depuis 2004, le requérant verse deux certificats de scolarité pour les années scolaires de 2005 à 2007 et se borne à se prévaloir des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 5. Si M. D se prévaut de conditions humanitaires en faisant état de manière générale de la situation dans son pays d'origine et de sa situation familiale en France, il résulte de ce qui a été dit au point 3. du présent jugement, que M. D ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son encontre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé K. A La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL

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