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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-14.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.104

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert, Yves, Charles F., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1985 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), au profit de Madame Marie-Carmelle-Lisette P., épouse F., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. F., de la SCP Tiffreau-Thouin Palat, avocat de son épouse, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que pour débouter M. F. de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux F. à leurs torts partagés, après avoir relevé les ressources de chacun des époux, énonce que, compte tenu des dépenses incompressibles de chacun d'eux et de la durée du mariage, il n'est pas démontré que la rupture du ménage a créé une disparité au préjudice du mari justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération l'évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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