Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1313
N° RG 23/01308 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2WV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 novembre à 12h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Novembre 2023 à 15H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de l'aéroport de [3]:
[X] [E]
né le 14 Février 1998 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 23/11/2023 à 15 h 00 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24 novembre 2023 à 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [E]
assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
Le commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2] régulièrement représenté à l'audience ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [E], né le 14 février 1998 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, pourvu d'un passeport valide mais dépourvu de documents de voyage valides, a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national le 12 novembre 2023 et d'un placement en zone d'attente le même jour.
Par ordonnance du Juge des Libertés et de la détention en date du 15 novembre 2023, la mesure de maintien en zone d'attente a été prolongée une première fois pour 8 jours.
Sur requête en prolongation de maintien en zone d'attente émanant du Commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2] en date du 21 novembre 2023, reçu à son greffe à 17h19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le maintien de M. [X] [E] en zone d'attente pour huit jours par décision du 22 novembre 2023 à 15h41.
M. [X] [E] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 23 novembre 2023 à 15h.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté, il soutient l'absence de démonstration par la DPAF des éléments justifiant que la prolongation de son maintien en zone d'attente puisse intervenir « à titre exceptionnel » conformément aux dispositions de l'article L342-4 du CESEDA.
À l'audience, Maître PELLEGRY a repris et développé oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire.
M. [X] [E], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué que les conditions matérielles de prise en charge dans la zone d'attente étaient très difficiles à vivre pour lui. Il a indiqué qu'il devait au départ se rendre à Milan pour rejoindre son frère qui vit là-bas, qu'il ne faisait qu'escale en France. Le reste de sa famille est au Sénégal.
Le Commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2], représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant que M. [X] [E] serait nécessairement réacheminé par le prochain vol vers le Sénégal du 26 novembre 2023 du fait qu'il n'existait qu'un vol par semaine pour cette destination.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation du placement en zone d'attente
Aux termes de l'article L342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
La jurisprudence rappelle que la première présidente ou le magistrat délégué par elle dans le contentieux apprécie souverainement les circonstances justifiant, sur le fondement de l'article L. 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une nouvelle prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente.
En l'espèce, M. [X] [E] a fait l'objet d'un refus d'entrée en raison de la détention d'un visa italien manifestement contrefait. Ayant présenté une demande d'asile, son réacheminement a été suspendu le temps d'examen de celle-ci par l'OFPRA. L'organisme a refusé la demande d'asile le 14 novembre 2023. Néanmoins, M. [X] [E] ayant saisi le tribunal administratif, devant lequel il a comparu, le 21 novembre, le réacheminement n'a pas non plus été entrepris avant qu'une décision ne soit rendue. Le Tribunal administratif a, par jugement du même jour, confirmé la décision de non admission du Ministère de l'Intérieur.
La DPAF indique que le réacheminement est appelé à se faire via le vol du 26 novembre 2023, ce même si elle ne fournit aucune réservation de billet à ce stade, dans la mesure où il n'existe qu'un seul vol par semaine pour la destination de retour de M. [X] [E]. Il est soutenu dès lors que la prolongation devrait aboutir au retour de M. [X] [E] dans son pays d'origine dans 3 jours.
S'il n'y a pas de volonté délibérée de M. [X] [E] de faire échec à son départ, l'absence de réacheminement antérieur est justifiée par la nécessité de permettre à celui-ci de réaliser tous les recours qu'il était en droit de faire et d'en attendre l'issue. L'ensemble, protecteurs des droits de l'intéressé, ayant amené au terme des huit premiers jours de prolongation et tous les recours de M. [X] [E] ayant échoué, c'est à bon droit que la DPAF sollicite à titre exceptionnel le renouvellement de la mesure en indiquant qu'un vol devrait intervenir pour le 26 novembre 2023.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions à l'exception de la durée de la prolongation qui sera limitée à 4 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 novembre 2023 à 15h41 sur le principe de la prolongation du maintien en zone d'attente de M. [X] [E],
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 novembre 2023 à 15h41 quant à la durée de la prolongation ordonnée en ramenant la durée de celle-ci à quatre jours,
Disons que l'application de ces mesures prendra fin à l'expiration d'un délai de QUATRE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de huit jours autorisé par l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention le 15 novembre 2023, soit le 27 novembre 2023 à 15h55,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2], à M. [X] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON M.NORGUET, Conseillère
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