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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-21.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.559

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10786 F Pourvoi n° F 18-21.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société du Cloître, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ Mme P... A..., 3°/ M. F... B..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant à M. G... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société du Cloître, de Mme A... et de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R... ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Cloître, Mme A..., M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société du Cloître, Mme A... et M. B.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI du Cloître, Mme A... et M. B... de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » ; que l'activité économique doit s'exercer en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; que sur l'antériorité de l'activité, à la date du 20 mars 2003, date de l'acquisition par la SCI du Cloître du pavillon situé [...] , les locaux situés au 19 de la même rue étaient exploités par la société Victor Bellini qui y exerçait depuis 1974 une activité de garage automobiles, tôlerie et peinture comprenant l'application de vernis, peintures, la cuisson et le séchage de ces revêtements (pièce R... G... n°5) ; que cette société était toujours locataire lorsque M. R... G... est devenu propriétaire des murs le 25 février 1995 (pièces R... G... n°16 et 22) ;t qu'après la déconfiture de la société Bellini, divers locataires se sont succédés qui ont exercé les mêmes activités (pièces R... G... n° 17 à 21) ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les diverses attestations produites par la SCI du Cloître, Mme A... et M. B... ne suffisent pas à caractériser une modification dans l'exercice de l'activité ; que sur la conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, les appelants soutiennent que la cabine de peinture n'est pas conforme aux normes et notamment celles Afnor FN 35009 et 35010 ; qu'il est acquis aux débats que la cabine de peinture était en service avant le 1er octobre 1990, de sorte qu'elle est soumise au décret n° 47-1619 du 23 août 1947 qui précise en son article 2 que « l'application de peinture ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petite ou de moyenne dimension, s'effectuera à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une houe. L'ouvrier opérera obligatoirement de l'extérieur de celle-ci. L'atmosphère de la cage ou de la houe sen constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace. Si pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'article 2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera pratiquée dans une cabine » ; que tel est le cas en l'espèce et aucune contravention à ce décret n'est démontrée ; que les appelants font valoir encore que la responsabilité de M. R... G... est engagée au motif qu'il n'a pas livré à son locataire un bien conforme à sa destination contractuelle ; qu'en réalité, le terme « partiellement équipée » figurant au contrat de location commercial signé le 22 septembre 2008 avec la société RMS Automobiles ne signifie pas que la cabine n'est pas conforme aux normes prévues au décret précité ; que cette clause porte sur l'outillage, le matériel mais pas la cabine de peinture ; qu'en effet, l'objet du bail est la location du garage comprenant un équipement et/ou outillage dans l'état porté à la connaissance des locataires professionnels ; que M. R... G... justifie en outre avoir effectué en 2010 et 2011 des travaux consistant en la pose d'un isolant thermique et acoustique, la rénovation des systèmes d'extraction et d'aspiration de la cabine de peinture et le changement du compresseur à piston par un compresseur avis (pièces R... G... n° 38, 39, 40), étant précisé que les factures, d'un coût total de 11 292,87 € sont datées et établies à son nom ; qu'en 2013, il a enlevé la cabine existante, monter une cabine d'occasion et créer une fosse (pièces R... G... n° 60, 61, 62) ; qu'il résulte de la facture n° 67 4562 du 3 août 2013 établie au nom de M. R... G... qu'il s'agit de la vente d'une cabine de peinture d'occasion (dont la première mise en service est datée du 5 mars 1989) après essais satisfaisant ; qu'il est précisé que le matériel répond aux spécifications Inrs et aux règles de sécurité Afnor ; que les attestations produites par les appelants évoquant les bruits de fonctionnement du garage et de la cabine de peinture, le procès-verbal de constat des 11 et 12 janvier 2013 et le rapport d'expertise ne suffisent pas à caractériser une violation des dispositions légales applicables à l'activité exercée par les locataires de M. R... G... ou une modification dans l'exercice de l'activité de garagiste ; que l'expert judiciaire a réalisé une première série de mesures acoustiques le 2 octobre 2014 qu'il a qualifié lui-même de non probantes ; qu'il a effectué ensuite des mesures acoustiques inopinées le 14 janvier 2016, comme le lui a demandé la cour ; qu'il indique que ces mesures montrent une gêne sonore incontestable dans le jardin et les pièces principales du pavillon appartenant à la SCI du Cloître lors du fonctionnement des extracteurs de la cabine de peinture (odeurs de solvants), ainsi que les coups de marteau et le meulage ; que toutefois, l'expert n'a pas répondu au dire n° 2 de M. R... G... faisant état du non-respect de la réglementation en vigueur relative aux durées de toutes les mesures du bruit résiduel effectuées qui n'ont pas dépassé 5 minutes lors des mesures effectués par l'expert alors que la norme NF S 316010 de décembre 1996 et l'article 4 de l'arrêté du décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage prévoient 30 minutes au moins ; que par ailleurs le mesurage du bruit résiduel doit prendre en compte l'ensemble des bruits habituels pour être représentatif des bruits du quartier, ce qui n'a pas été le cas ; que les mesures de l'expert ne peuvent donc pas être retenues, d'autant qu'il n'a pas intégré le bruit des avions, ni celui de la circulation routière intense de la zone de bruit classée en troisième catégorie par la préfecture, soit un niveau sonore de 68 dB(a) en période diurne et qui est situé à quelques mètres du garage ; qu'il a en outre ignoré l'application du terme correctif prévu par l'article R. 1334-33 du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 qui a modifié le code de la santé publique ; que selon cet article il convient d'ajouter des décibels en fonction de la durée totale de l'apparition du bruit particulier au cours de la journée ce qui n'a pas été fait par l'expert ; qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne démontrent pas que l'activité litigieuse exercée par les locataires de M. R... G... s'exercer en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; qu'il y a donc lieu de faire application de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ; que, pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI du Cloître, Mme A... et M. B... de leurs demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute, son unique fondement est le dommage et la réparation sa seule fonction ; que la responsabilité du propriétaire des locaux en cause, Monsieur R..., ou de ses locataires, qui exploitent le fonds de commerce présenté comme étant à l'origine du trouble de voisinage allégué, est donc susceptible d'être engagée, sans que Monsieur R... puisse utilement invoquer les dispositions du bail commercial, inopposables aux tiers, pour renvoyer la responsabilité d'éventuelles nuisances à ses locataires ; qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé aux nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et quelles sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que Monsieur R... justifie de ce que l'activité de garage automobiles, comprenant l'application de vernis, peintures, la cuisson et le séchage de ces mêmes revêtements, a commencé à être exercée dans ces murs en juin 1974, par le garage Bellini, qui était toujours locataire lorsque Monsieur R... a acquis les murs en novembre 1995 ; qu'il résulte d'un courrier produit par les demandeurs (pièce n° 11) que le garage est resté fermé plus d'un an avant que l'activité ne reprenne à l'automne 2008 ; qu'il est ainsi constant que lorsque la SCI du Cloître a acheté son immeuble, l'activité de garage telle que déclarée en 1974 existait déjà ; que les demandeurs ne contestent d'ailleurs pas que l'activité préexistait à l'acquisition de leur bien immobilier en mars 2003 ; qu'il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve que cette activité ne s'exerce pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou qu'elle ne s'est pas poursuivie dans les mêmes conditions, et ce depuis le 2 octobre 2008, date à laquelle ils situent le début des troubles du voisinage ; que, tout d'abord, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur R... que ce n'est pas à partir de l'installation de la société RMS Automobiles, en 2008, que Madame A... a commencé à invoquer des troubles du voisinage, comme le prétendent les demandeurs, puisqu'une enquête a été diligentée par la Ddass le 14 juin 2005 pour vérifier la réalité des nuisances sonores en provenance du garage exploité par la société Class Auto alléguées par les riverains ; qu'aux termes de cette enquête, il était indiqué que les émergences induites par le bruit de l'ensemble des activités du garage étaient de 5,6 dB, alors que l'émergence admissible en période diurne est de 6 dB ; qu'il était précisé que toutefois, certaines opérations telles que martelage et séchage de la cabine de peinture avaient des émergences respectives de 9 et 10,6 dB ; que la Ddass précisait que le martelage ne devait pas durer plus de 45 mn et le séchage de peinture ne pas dépasser 10 mn par jour pour ne pas être en infraction avec la réglementation en vigueur, mais il était fait référence à cet égard par le rédacteur de ce rapport à l'article 1336-9 du code de la santé publique, texte qui n'a aucun rapport avec la nuisance alléguée et les limites de temps mentionnées ; que la SCI du Cloître, Madame A... et Monsieur B... n'ont introduit aucune procédure à la suite de cette enquête ; qu'en toute hypothèse, cette enquête de la Ddass est sans intérêt dans le présent litige puisqu'elle n'est pas contemporaine de la date à laquelle les demandeurs situent le début des nuisances ; qu'aucune autre mesure objective du bruit résultant de l'activité du garage n'a été effectuée, aucun constat d'huissier n'a été dressé ; qu'or, les quelques attestations d'amis venus rendre visite aux consorts A... B... et évoquant les bruits de fonctionnement du garage et/ou de la cabine de peinture ne sauraient suffire à caractériser une violation des dispositions légales applicables à cette activité ou une modification dans l'exercice de l'activité, sachant que par ailleurs, Monsieur R... verse aux débats des attestations qui ont été établies par Monsieur U..., dont l'habitation est mitoyenne du garage (distance d'environ 40 cm entre les deux bâtiments), par Mademoiselle W... et Monsieur Z... qui habitent depuis juillet 2004 au n° 10 de la rue, soit en face du garage, par Monsieur et Madame M... qui résident également face au garage, au n° 12 de la rue, témoins qui indiquent tous ne pas subir de nuisances liées à l'activité du garage ; que, plus particulièrement, dans son témoignage, Mademoiselle W... , qui réside en face du garage indique « j'ai deux enfants de 2 ans et 4 ans 1/2 qui ont leur chambre donnant sur le garage ; ils n'ont jamais été gênés par l'activité du garage durant leur sieste ; les réparations s'effectuant à l'intérieur du garage il n'y a pas de nuisances sonores ou vraiment très très peu et de courtes durées » ; que, dans ces conditions, le seul témoignage écrit de Monsieur E..., par ailleurs non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'il ne précise pas qu'il est destiné à être produit en justice, ne présente pas un caractère suffisamment probant sachant que ce monsieur qui a loué les locaux à Monsieur R... du 26 mai 2011 au 31 décembre 2011 a été en conflit avec lui au sujet des conditions dans lesquelles il exerçait son activité ; que les deux mains-courantes déposées par Mme K..., qui réside au n° 10 de la rue, les 9 septembre 2011 et 6 octobre 2011, [et] sont d'ailleurs relatives à l'encombrement de la rue par des véhicules du garage et un défaut de propreté, lesquels sont précisément reprochés à Monsieur E... par son propriétaire, Monsieur R... ; qu'en toute hypothèse, ces nuisances (qui sont donc restées très limitées dans le temps), ne sont pas celles dont se plaignent les demandeurs au soutien de leurs prétentions ; que Madame K... et son mari, qui sont retraités tout comme Madame A... et Monsieur B..., ont d'ailleurs établi une attestation le 25 novembre 2009 selon laquelle, habitant en face du garage depuis 1992, ils n'avaient pas constaté plus de bruits ni de nuisances depuis l'installation de RMS Automobiles et n'avaient jamais constaté d'odeurs particulières ni de trépidations ; que la seule circonstance que la police municipale soit intervenue à une reprise, le 3 juin 2009, pour signaler au commerçant qu'il travaillait à 20h20, soit au-delà de la limite de 20h prévue dans l'arrêté municipal du 16 décembre 2008, ne saurait suffire à caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que la cabine de peinture dont les demandeurs affirment qu'elle ne serait pas conforme aux normes, est soumise au décret du 23 août 1947 dans la mesure où elle était en service avant le 1er octobre 1990 ; qu'or, aucune contravention à ce décret n'est démontrée ; que la circonstance que le bail commercial conclu avec la société RMS Automobiles précise que le local est « partiellement équipé » à l'usage de garage pour la réparation mécanique d'automobiles et de carrosserie - peinture auto, et fasse référence à cet égard à l'inventaire établi ne signifie nullement que la cabine de peinture ne soit pas conforme aux normes en vigueur, la référence à un inventaire démontrant, comme l'explique Monsieur R..., que le caractère partiel de l'équipement porte sur l'outillage et le matériel ; qu'à cet égard, il convient d'observer que la SCI du Cloître a acquis le pavillon pour la somme de 88 800 € dont 6 480 € de commission d'agence en mars 2003, selon les dires non démentis de Monsieur R..., et que les demandeurs versent aux débats une estimation d'agence qui l'évalue en août 2009 entre 225 000 € et 230 000 €, ce qui laisse à penser que le faible prix payé par la SCI du Cloître en 2003 tenait précisément compte de la proximité du bien avec un garage automobile et des nuisances en résultant obligatoirement ; qu'en conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions faute de rapporter la preuve de ce que l'activité en cause, qui s'exerçait antérieurement à leur arrivée, n'est pas pratiquée conformément aux normes en vigueur ou bien qu'elle s'exerce dans des conditions différentes ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que la cour d'appel écarte la valeur probante du rapport d'expertise en retenant qu'il n'aurait pas répondu au dire n° 2 du conseil de M. R..., quand cette réponse figure expressément pages 38 et 39 du rapport ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'il résulte clairement et précisément du rapport d'expertise judiciaire que l'enregistrement des données acoustiques effectué le 14 janvier 2016 a été continu de 14h00 à 15h28 (rapport tableaux p. 30 et 31, rapport p. 39) et a donc duré une heure et 28 minutes ; qu'en refusant toute valeur probante aux relevés de l'expert judiciaire attestant du dépassement des normes sonores en raison de l'activité exercée dans les locaux appartenant à M. R... au prétexte que ses mesures n'auraient été réalisées que sur des périodes de 5 minutes, et non de 30 minutes minimum comme prévu par les règles définissant les modalités de mesurage des bruits de voisinage, la cour d'appel, a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et violé le principe susvisé ; 3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'il résulte clairement et précisément du rapport d'expertise judiciaire qu'en effectuant une évaluation indépendante du « bruit résiduel » et du « bruit ambiant » (rapport outre les tableaux, p. 13, p. 28, p. 42 à 44), l'expert a évalué l'émergence globale telle que définie par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige c'est-à-dire « la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause » ; qu'en retenant au contraire que l'expert judiciaire n'aurait pas intégré dans ses mesures les bruits ambiants générés par le passage des avions et par la circulation routière, la cour d'appel, qui s'est bornée à reprendre à son compte les affirmations contestées de M. R..., a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et violé le principe susvisé ; 4°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'il résulte clairement et précisément du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a fait application du terme correctif prévu par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige, dont il citait la teneur (rapport p. 8), en calculant l'intensité du bruit en considération de sa durée (rapport p. 11 et 12, 26 et 27) ; qu'en retenant le contraire, reprenant simplement à son compte les affirmations contestées de M. R..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé derechef le principe susvisé.

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