Texte intégral
N° RG 23/03438 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPMR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
M. [J] [T]
né le 24 Juillet 1969 à [Adresse 10]
Résidence habituelle :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
Actuellement au Centre hospitalier [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de M. Jean-michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Vu l'admission de M. [J] [T] en soins psychiatriques au centre hospitalier [8] à compter du 5 octobre 2023, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [W] [T] ;
Vu la saisine en date du 9 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par Monsieur le directeur du centre hospitalier [8];
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 12 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [T] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [J] [T] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 20 octobre 2023,
Vu le certificat médical du docteur [S] en date du 20 octobre 2023,
Vu les débats en audience publique du 26 octobre 2023 ;
Vu la décision avant dire droit en date du 26 octobre 2023 ordonnant une expertise médicale et désignant pour y procéder Mme [X] [C], psychiatre au centre hospitalier du [Localité 9], cette décision valant convocation des parties à l'audience ;
Vu le mail en date du 26 octobre 2023 de Mme [X] [C], informant la cour de son impossibilité de procéder à l'expertise ;
Vu la décision avant dire droit en date du 27 octobre 2023 de changement d'expert, et désignant pour procéder à l'expertise M. [O] [E], psychiatre à [Localité 6];
Vu l'ordonnance de changement d'expert en date du 30 octobre 2023, désignant M. [L] [A], expert psychiatre près de la cour d'appel de Paris ;
Vu le dépôt du rapport d'expertise en date du 6 novembre 2023;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 6 novembre 2023,
Vu les débats en audience publique du 08 novembre 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par décision du 5 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier [8] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [J] [T] selon la procédure d'urgence, sur le fondement des articles L.3212-1, L.3212-2 et L.3212- 3 du code de la santé publique, à la demande de son frère, M. [W] [T], au vu du certificat médical du docteur [P] [V], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, au vu du certificat du docteur [G] du 6 octobre 2023 et de celui du docteur [Y] du 8 octobre 2023, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [J] [T] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 9 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier [8] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre aux fins de poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Rouen a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [T] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Rouen une déclaration d'appel par courrier reçu le 17 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 octobre 2023.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [J] [T] a comparu. Il a indiqué être surpris des conclusions médicales dont il n'a pris connaissance que récemment et également surpris que son frère avec qui il n'a plus aucune communication depuis cinq ans s'inquiète de son sort. Il ne s'explique pas avoir été mené de force au centre hospitalier [8], alors qu'il déjeunait tranquillement chez lui. Il a précisé qu'il vivait seul, au domicile de sa mère, chacun en pleine autonomie, qu'il n'a plus d'activité professionnelle depuis 2017, mais qu'il a conservé une activité physique.
Il a relaté un épisode de harcèlement moral en 2013, se trouvant à l'époque à [Localité 7], qui s'est poursuivi en 2016/2017, alors qu'il occupait un poste auprès de jeunes, qu'il a ainsi été victime de bousculades et d'insultes à caractère sexuel, alors qu'il gérait des traumatismes sexuels subis dans son enfance. Il a ajouté qu'il n'a pas déposé plainte en raison de la difficulté de prouver les faits, mais qu'il s'est pris en main, se faisant accompagner par une psychothérapeute à [Localité 7], que c'est dans ces circonstances qu'il a regagné le domicile de sa mère au Havre, qu'il a par suite découvert que des individus dans l'entourage de sa mère ont tout fait pour l'éloigner du secteur éducatif.
Il a indiqué qu'au sein de l'hôpital tout se passe bien et s'il refuse les soins, c'est parce qu'il n'en comprend pas l'intérêt, qu'il ne peut se résoudre à suivre un traitement non nécessaire, au seul motif de mettre fin à l'hospitalisation, alors qu'il a su se faire aider quand il en avait ressenti le besoin, que son frère, qui est à l'origine de la procédure, est manifestement animé par ses propres intérêts, dont il ignore la nature exacte.
Son conseil a conclu à la mainlevée de la contrainte alors qu'il n'est fait état d'aucun trouble médicalement rapporté, que le dossier ne contient aucun élément qui irait dans le sens d'un comportement dangereux, alors qu'il se comporte normalement et qu'au sein du centre hospitalier, bien qu'il ne prenne aucun traitement, il n'est fait état d'aucun aucun symptôme, tel des cris nocturnes.
Suivant décision avant dire droit du 26 octobre 2023, la cour a ordonné une expertise, l'expert ayant déposé son rapport le 6 novembre 2023.
Le conseil de M. [J] [T] sollicite la mainlevée de la contrainte au vu du certificat es docteurs [G] et [A], observant que ce dernier n'a pas relevé de troubles neurologiques, que s'il mentionne des relations intrafamiliales difficiles, un isolement et une nécessité de se reconstruire, il ne peut être suivi dans ses conclusions dès lors qu'il préconise une hospitalisation par précaution, ce qui ne peut constituer des motifs pertinents pour un maintien de la mesure. Il ajoute que des soins pourraient être organisés à l'extérieur. M. [J] [T] confirme rejoindre les conclusions de ce médecin, mais non ses conclusions.
L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier [8], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation actualisé au 6 novembre 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, délai porté à vingt-cinq jours en cas d'expertise.
Il convient de rappeler que si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 5 octobre 2023 du docteur [Z] que l'hospitalisation de M. [J] [T] fait suite à l'apparition de troubles mentaux caractérisés comme suit : 'discordance idéo-affective, avec un discours marqué par des propos en faveur d'un délire de persécution bien systématisé, à mécanisme interprétatif et imaginatif...peu accessible et il n'existe aucune possibilité d'introspection, étant donné la croyance inébranlable et l'adhésion totale à ses croyances...', ces constatations l'ayant amené à conclure à la nécessité des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Aux termes des certificats circonstanciés établis à 24 et 72 heures, les docteurs [G] et [Y] ont indiqué, le premier :
'Patient montrant une nette réticence. Le discours est fluent orienté et cohérent. Le patient présente des éléments de persécution systématisés avec extension en réseau et interprétatifs non accessibles en entretien.
Il ne décrit pas de velléité auto- ni hétéro-agressive, néanmoins l'anamnèse des faits indique une nécessité de mise en sécurité du patient.',
le second :'Patient présentant un contact distant et réticent avec une froideur sur le plan des affects. On retrouve des éléments délirants persécutifs systématisés et en réseau sur un mécanisme interprétatif et intuitif. ll persiste une anosognosie totale des troubles avec une adhésion totale aux éléments délirants.'.
L'avis médical motivé du 9 octobre 2023, relève en outre :'Il s'agit d'une première hospitalisation chez un homme de 54 ans. On retrouve une discordance idéo-affective, avec un discours marqué par des propos en faveur d'un délire de persécution bien systématisé, à mécanisme interprétatif et imaginatif. ll n'existe pas de participation thymique franche.
Le discours reste néanmoins fluide mais circonlocutoire, avec une thématique omniprésente, peu importe le sujet abordé.
ll n'est que peu accessible et il n'existe aucune possibilité d'introspection, étant donné la croyance inébranlable et l'adhésion totale à ses croyances.
ll ne décrit pas de velléité auto- ni hétéro-agressive, néanmoins l'interrogatoire retrouve un fort retentissement fonctionnel, avec altération de la qualité de vie sociale et professionnelle et la nécessité des soins spécialisés'.
Aux termes du certificat médical de situation actualisé au 6 novembre 2023, le docteur [G] a constaté une persistance des troubles du comportement avec une agressivité verbale compliquant un délire de persécution à mécanisme interprétatif et qu'il restait anosognosique et interprétatif.
Le docteur [A] qui a examiné le patient le 1er novembre 2011 confirme les précédentes constatations médicales, rapportant ainsi :'Au service d'une efficience cognitive tout à fait respectée, son propos s'avère clair, structuré, ouvert à l'échange mais moins à la réflexion. Le ton demeure calme, doux, froid mais pas insensible et d'un aplomb certain...Pas d'élément dysthymique, ni suicidaire mais un vif vécu persécutif en réseau est rapporté avec un détachement émotionnel et un repli sur soi conséquent. .. Existence d'un processus délirant persécutif avec distanciation émotionnelle et repli sur soi.
Il conclut que le patient est 'verrouillé sur un mode revendicatif froid, il se contente de rester dans une attitude victimaire dans un isolement socio-professionnel d'aspect pathologique car révélant une souffrance massive tant personnelle que familiale derrière une prestance sans faille ni ouverture chez un sujet qui a subi sans nul doute de graves traumatismes.
Dans ce sens, face à cette situation personnelle si fragile et obtuse socialement dans un contexte familial si tendu et pour le moins complexe : la prudence clinique demande un maintien de l'hospitalisation sous contrainte car malgré les capacités tant du sujet que de sa famille leur mode de fonctionnement compromet la sûreté des personnes.
Ce temps de soins pourrait être utiliser pour proposer un traitement médicamenteux non sédatif et apaisant type aripiprazole tout aidant le sujet à construire son indépendance de logement et matérielle de manière stable et durable car derrière son imposante prestance une dépendance affective demeure.'
Au regard de ces conclusions qui, quand bien même aucun trouble neurologique ne serait identifié, mettent en évidence un vif vécu persécutif, l'existence d'un processus délirant persécutif avec distanciation émotionnelle et repli sur soi, une attitude victimaire dans un isolement socio-professionnel d'aspect pathologique révélant une souffrance massive tant personnelle que familiale, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 demeurent réunies..
Il en résulte que [J] [T] présente encore des troubles qu'il banalise, dont il n'a pas totalement conscience, rendant nécessaire la maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Le Havre ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 08 novembre 2023
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,