Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SHELL FRANCAISE partie civile -
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1987 qui, après avoir relaxé X... Alphonse et Y... Michèle épouse X... du chef d'abus de confiance, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les époux X... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que, la partie civile produit un compte dont le solde débiteur correspond à la somme qu'elle réclame et dont les opérations successives s'échelonnent entre le 18 mai et le 9 septembre 1984 ; qu'elle admet elle-même que des sommes qui devraient lui revenir doivent être déduits des divers montants sur commissions ou opérations commerciales dont elle fournit un détail précis, sans faire toutefois la preuve que les sommes dont elle réclame le paiement ont été prélevées entre le 18 mai 1984, date de la première opération inscrite à ce compte et le 29 mai suivant, date à compter de laquelle le mandat a pris fin et les livraisons ont été payées comptant ; qu'elle n'établit pas davantage que ces sommes correspondent à des livraisons de carburant dont au surplus, elle n'indique pas les quantités ; que les détournements dont la preuve n'est pas rapportée, doivent consister en un acte frauduleux de la part des prévenus et que le déficit global d'exploitation du fond de commerce confié aux mandataires n'est pas de nature, en l'espèce, à permettre de caractériser le délit ; qu'il échet enfin d'observer que des mandataires ont été autorisé à procéder à des prélèvements directs sur le produit des ventes, privant ainsi la poursuite du caractère intentionnel nécessaire à son fondement ;
"alors, que d'une part, le détournement constitutif d'abus de confiance est caractérisé dès lors qu'un mandataire se trouve dans l'impossibilité de restituer les fonds perçus pour le compte de son mandant et auxquels il n'a pas donné l'affectation voulue par ce dernier, ce qui est précisément le cas en l'espèce où il s'avérait que les époux X... en violation des clauses du mandat les liant à la société Shell Française, s'étaient systématiquement abstenus de déposer sur le compte spécial le montant des recettes provenant de la vente des carburants et avaient été dans l'impossibilité de restituer ces sommes à l'expiration de leur mandat, ce qui caractérisait bien l'abus de confiance, la circonstance relevée par l'arrêt qu'à compter du 29 mai 1984 la société Shell Française ait demandé aux prévenus en application des dispositions de l'article 9-9 du contrat de mandat de régler le prix du carburant à chaque livraison de carburant en les autorisant à cette seule fin de prélever les fonds nécessaires sur le compte spécial étant totalement inopérante à écarter le détournement, d'autant que cette disposition est restée sans effet dans la mesure où le compte spécial n'était pas approvisionné du montant des recettes nonobstant les dispositions impératives du contrat de mandat sur ce point ; "alors que d'autre part, la cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs totale, faire grief à la partie civile de ne pas avoir rapporté la preuve que les sommes correspondaient à des livraisons de carburant dès lors que figuraient au dossier tous les reçus de livraison signés des Etablissement X... établissant la matérialité desdites livraisons et leurs quantités" ; Attendu que la société Shell Française a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Alphonse X... et son épouse Michèle Y... pour avoir détourné ou dissipé une partie des recettes provenant de la vente de carburants qu'ils effectuaient pour le compte de la partie civile ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que deux contrats de mandat ont successivement lié les parties ; qu'aux termes de ces contrats les époux X... devaient accomplir diverses opérations commerciales moyennant commission ; qu'ils devaient, après déduction de leurs commissions, déposer le produit des ventes sur un compte bancaire spécial sur lequel la société Schell Française effectuait des prélèvements à l'occasion de chaque approvisionnement en carburant ; que les juges énoncent que le dernier mandat en date du 8 septembre 1983 a pris fin le 29 mai 1984, date à laquelle la société Shell Française a demandé le paiement comptant du carburant à chaque livraison ;
Attendu que pour prononcer la relaxe des prévenus et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que cette dernière ne rapporte pas la preuve que les sommes dont elle réclame le paiement ont été prélevées avant l'expiration du mandat, ni que ces sommes correspondent à des livraisons de carburant effectuées au cours de ce mandat ; que les juges ajoutent que les mandataires avaient été autorisés à procéder à des prélèvements directs sur le produit des ventes, et qu'ainsi l'élément intentionnel du délit n'était pas établi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites souverainement des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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