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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-11.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.490

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société civile Avicorse, dont le siège social est 20240 Ghisonaccia, 2°) M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Avicorse, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Pierre A... de Moro Giafferi, demeurant immeuble "l'Aiglon", rue Capanelle à Bastia (Corse), agissant en sa qualité et comme syndic de la liquidation des biens de la SARL société Vinicole Bastiaise, établissements Gabriel Juncqua, dite "SOVIBA" et du Sieur Z..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mlle Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société Avicorse et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. de Moro Giafferi, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 octobre 1988) que par acte sous seing privé du 15 novembre 1967 conclu entre M. Z... et M. X..., tous deux administrateurs et seuls associés de la société Avicorse, il a été convenu que la société achèterait un terrain à M. Z... qui s'engageait à le vendre ; qu'un acte notarié a été rédigé les 18 décembre 1975 et 26 janvier 1976 afin de régulariser la cession ; que la liquidation des biens de la société "Vinicole Bastiaise établissements Gabriel Z..." dite SOVIBA a été étendue le 1er juillet 1977 à M. Z... avec fixation de la date de cessation des paiements au 21 mai 1975 ; que, par arrêt du 20 décembre 1982, la cour d'appel a annulé l'acte notarié des 18 décembre 1975 et 26 janvier 1976 et l'a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la société SOVIBA ainsi que l'acte sous seing privé du 15 novembre 1967, a ordonné le rétablissement de la propriété concernée dans le patrimoine de M. Z..., et, avant dire droit, a ordonné une expertise sur les autres prétentions des parties ; Attendu que la société Avicorse et son liquidateur reprochent à l'arrêt du 27 octobre 1988 de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 555 du Code civil en sa qualité de tiers évincé, alors, selon le moyen, "que l'arrêt du 20 décembre 1982 avait décidé que la société Avicorse avait pu, en vertu d'un acte sous seing privé du 15 novembre 1967, occuper le terrain et y édifier des constructions "d'où il suit qu'elle est en droit, pour cette époque, de bénéficier des dispositions de l'article 555, alinéa 4 du Code civil", et avait ordonné une expertise pour évaluer la plus value apportée au fond et le coût des constructions de la société Avicorse, de sorte que, si l'indemnité devait être estimée à la date du remboursement, les droits de la société Avicorse devaient néanmoins être appréciés à la date du 15 novembre 1967 "fixée par la Cour d'appel" dans son arrêt du 20 décembre 1982 pour l'application de l'article 555 du Code civil", ainsi que la société Avicorse le soutenait dans ses conclusions d'appel, et qu'ainsi, la cour d'appel a, d'une part, violé l'article 555 du Code civil en se plaçant à la date de l'arrêt du 20 décembre 1982 au lieu de retenir la date du 15 novembnre 1967 fixée par cet arrêt et qui était celle de l'acte de vente originaire, d'autre part, violé l'artricle 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de répondre au moyen invoqué de ce chef par la société Avicorse dans ses conclusions" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. de Moro Giafferi, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société SOVIBA et de M. Z..., avait, en vertu de l'option offerte par l'article 555 du Code civil, choisi de rembourser à la société Avicorse, tiers de bonne foi évincé, la plus-value apportée au fonds par les constructions élevées sans droit, compte tenu de l'état dans lequel se trouvaient lesdites constructions, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a énoncé à bon droit qu'il convenait de se placer à la date de l'arrêt du 20 décembre 1982 qui avait ordonné le rétablissement de la propriété du terrain dans le patrimoine de M. Z... et qu'à cette date les constructions litigieuses n'étant plus que des ruines, la plus-value avait disparu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Avicorse et son liquidateur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. de Moro-Giafferi ès qualités, la somme de 30 000 francs, alors, selon le moyen, " 1°/ que l'action de in rem verso, admise dans le cas où une personne se trouve, sans cause légitime, enrichie du fait de l'appauvrissement d'une autre personne, ne tend à procurer à cette dernière qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement, qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'appauvrissement de la masse des créanciers à la liquidation des biens de la société SOVIBA, et de M. Z..., résultait de l'occupation de bonne foi, par la société Avicorse, depuis l'extension à M. Z..., de la liquidation de biens, d'un terrain appartenant à ce dernier, que dès lors en condamnant la société Avicorse à rembourser à la masse des créanciers, une somme de 30 000 francs correspondant à la privation de jouissance du terrain, sans rechercher dans quelle mesure la société Avicorse s'était enrichie du fait de l'occupation dudit terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ; 2°/ subsidiairement, qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que la privation de jouissance du terrain ne pouvait être invoquée par la masse des créanciers qu'à dater de l'extension à M. Z... de la liquidation de biens prononcée à l'encontre de la société SOVIBA, soit du 1er juillet 1977 ; que toutefois l'expert B... a inclus dans l'indemnité destinée à compenser cette privation, une somme dûe au titre de l'année 1976 ; qu'ainsi en retenant l'évaluation du rapport expertal sans expliquer comment une telle évaluation se justifiait au regard de ses propres constatations, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant que la société Avicorse avait continué à disposer du terrain depuis que M. Z... avait été déclaré en état de liquidation des biens, en privant la masse des créanciers de la société SOVIBA et de M. Z..., la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant de l'indemnité d'occupation, a, abstraction faite d'un motif erronné mais surabondant relatif à l'enrichissement sans cause, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Avicorse et M. Y..., ès qualités, envers M. de Moro Giafferi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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