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Conseil d'Etat, 17 décembre 1990. 117954

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

117954

Date de décision :

17 décembre 1990

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE DE BRIENNE-LE-CHATEAU, dont le siège est ... ; la COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE DE BRIENNE-LE-CHATEAU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a interprété l'arrêté du 15 janvier 1986 du préfet de l'Aube autorisant la COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE DE BRIENNE-LE-CHATEAU à exploiter un silo de stockage de céréales sur le territoire de la commune de Longchamp-sur-Aujon ; 2°) d'interpréter ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ; Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de la COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE DE BRIENNE-LE-CHATEAU, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ..." ; Considérant que la COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE DE BRIENNE-LE-CHATEAU fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, sur renvoi du tribunal de grande instance de Troyes, a interprété, à la demande de M. et Mme X..., l'article 2-2 de l'arrêté n° 86-125 du 15 janvier 1986 du préfet de l'Aube ; qu'un tel litige, qui relève du plein contentieux et n'est pas au nombre des exceptions énumérées par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1987, ressortit, en application des dispositions de cet article, de la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Nancy, territorialement compétente pour en connaître ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE DE BRIENNE-LE-CHATEAU est attribuée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE DE BRIENNE-LE-CHATEAU, à M. et Mme X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'agriculture et de la forêt.

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