Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème Chambre - section A), au profit de Monsieur Hervé B..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., C..., A..., Y..., Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de
M. B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1987), statuant en référé, qu'en janvier 1985, M. B... a cédé 2000 actions de la société SNES à M. X..., qui, en paiement, a transféré à son nom 600 parts de la SCI New York-Le-Nôtre ; que par acte authentique du 5 décembre 1985 les deux parties ont convenu de se rétrocéder mutuellement ces mêmes parts et actions et qu'un acte sous seing privé du même jour constatait en outre la remise par M. X... à M. B... de deux chèques de 200 000 francs, en indemnisation du préjudice qu'avait subi M. B... du fait de la défaillance de M. X... à exécuter l'engagement souscrit par lui en 1984 d'acquérir de M. B... dix mille actions de la SNES, lesquelles avaient, depuis lors, perdu une partie de leur valeur ; que ces deux chèques s'étant révélés sans provision, M. B... a demandé au juge des référés de condamner M. X... à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 400 000 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, qu'ayant déclaré les deux actes du 5 décembre 1985 "indissociables et complémentaires", la cour d'appel a dû, pour reconnaître une créance au profit de M. B..., se livrer à une interprétation de ces actes, dont le rapprochement révélait leur contradiction, et qu'elle a ainsi tranché une contestation sérieuse ; Mais attendu que loin de procéder à une interprétation des conventions en cause, la cour d'appel a relevé qu'il n'existait entre elles aucune contradiction et qu'elle a pu ainsi, se fondant sur les seuls termes d'une stipulation dépourvue d'ambiguïté, estimer que la créance de M. B... n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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