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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-19.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.526

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

Attendu que, le 7 juin 1981, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., conducteur d'un véhicule automobile, a été déclaré entièrement responsable par l'arrêt attaqué qui, en outre, a alloué à M. X... une indemnité en réparation du préjudice qu'il avait subi à cette occasion ; que la compagnie d'assurances La Préservatrice, assureur de M. Y..., ayant refusé de garantir celui-ci, le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article R. 211-13-3° du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit ; Attendu que pour décider que le Fonds de garantie devait " rester dans la cause ", l'arrêt attaqué retient que si la mauvaise foi de M. Y... n'est pas établie, il n'en reste pas moins que, découvert après le sinistre, l'accident antérieur du 11 janvier 1980 doit être pris en considération, au sens de l'article L. 113-9, alinéa 3, du Code des assurances, pour réduire l'indemnisation à laquelle sera tenue la compagnie d'assurances, que compte tenu du peu d'importance dudit accident, la cour d'appel estime pouvoir arbitrer la part restant à la charge de M. Y... au quart du montant du sinistre, qu'il s'ensuit que la compagnie d'assurances sera tenue de garantir son assuré dans la proportion des trois quarts des sommes mises à sa charge, que le Fonds de garantie sera donc maintenu dans la cause pour la part d'indemnisation restant à la charge de M. Y... ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs à l'égard du Fonds de garantie alors qu'en vertu du texte susvisé, il incombait à la compagnie d'assurances de payer ladite part d'indemnisation pour le compte de M. Y..., la cour d'appel a violé par refus d'application ledit texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives au Fonds de garantie, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz