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Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-15.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-15.969

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 22-15.969 Demandeur : M. [F] Défendeur : la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales et autre Requête n° : 1252/22 Ordonnance n° : 90493 du 13 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [F], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 octobre 2022 par laquelle la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-15.969 formé le 9 mai 2022 par M. [B] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. M. [B] [F] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-15.969 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset

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