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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-14.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.129

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Clément Y... X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., résidence le Ponant, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1986 par la cour d'appel de Nimes (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Foussard, avocat de M. Torralba X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 31 mai 1978, M. Torralbo X... qui a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une fracture avec entorse cervicale, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge au titre de rechute d'un ulcère médicalement constaté le 8 juillet 1982 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 1986), de l'avoir débouté de son recours, alors que, d'une part, à supposer que les conclusions dudit expert, quoique formulées sur deux documents séparés et rédigés à trois mois d'intervalle, soient considérés comme un seul et même rapport, l'avis ne pouvait lier le juge comme entaché d'une contradiction ; qu'il y était en effet déclaré que l'affection était consécutive à l'accident de travail du 31 mai 1978 puis affirmé qu'elle n'était pas la conséquence de cet accident ; qu'ainsi, les articles 455 du Code de procédure civile, 7 du décret du 7 janvier 1959 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale nouveau ont été violés ; alors que, d'autre part, l'expert technique auquel il est demandé de modifier son rapport doit procéder à une nouvelle expertise technique conformément aux dispositions du décret du 7 janvier 1959 (articles R.141-2 à R.141-8 du Code de la sécurité sociale nouveau) ; que faute de s'être expliquée, comme il lui était demandé, sur le point de savoir si l'expert avait ou non procédé à l'examen du patient avant de compléter et de modifier son rapport dans un sens totalement opposé à celui de son rapport initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors qu'enfin, le praticien qui, après avoir établi un premier rapport, modifie le sens des conclusions de ce rapport, doit préciser les raisons d'ordre médical qui l'ont conduit à les remettre en cause ; qu'en l'espèce, l'expert technique n'a pas donné les raisons médicales qui l'ont fait totalement changer d'avis au regard de son premier rapport ; qu'ainsi, les articles 7 du décret du 7 janvier 1959 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale nouveau ont été encore violés ; Mais attendu que l'état de rechute implique que les lésions apparues depuis la consolidation des blessures soient directement et exclusivement imputables à l'accident du travail ; que c'est donc sans contradiction et sans avoir à procéder à un examen complémentaire de la victime que l'expert technique, se bornant à préciser la portée de ses conclusions initiales, a indiqué que l'affection invoquée qu'il avait présentée comme une conséquence partielle de l'accident du 31 mai 1978, était sans lien direct avec ledit accident ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz