Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-84.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.393
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1996, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1787 du Code civil, L. 324-9 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre Y... coupable d'exécution d'un travail clandestin ;
"aux motifs que si Pierre Y... sollicite sa relaxe en faisant plaider pour l'essentiel qu'il s'agissait de contrats de sous-traitance...
il résulte du dossier des débats que les personnes présentes sur les chantiers travaillaient exclusivement pour la société SNB, ne possédaient ni clientèle, ni matériaux, ni matériel propre, n'étaient pas agréés par le maître de l'ouvrage, ne participaient à aucune réunion de chantier et n'avaient souscrit aucune assurance décennale et n'avaient aucun savoir particulier puisqu'ils travaillaient indifféremment comme maçons... qu'en ce qui concerne les contrats écrits de sous-traitance, il s'avère qu'ils n'étaient pas respectés quant à leurs dispositions essentielles comme celles concernant la caution de garantie à fournir par le sous-traitant, la participation aux réunions de chantier et la fourniture de divers documents de chantier... qu'il résulte encore de l'audition des artisans concernés que l'équipe Yusuf X... contenait 7 à 9 ouvriers, que le chef de chantier, s'il s'absentait, donnait ses instructions à Yusuf X..., qui devenait le chef.... qu'il résulte de ces éléments qu'en fait, les artisans susvisés étaient intégrés dans un ensemble les plaçant dans un état de subordination à l'égard de la société SNB, et ce, même si certains d'entre eux avaient eux-mêmes des ouvriers, d'autant que Ismaïl Z... a précisé qu'il ne commandait pas son ouvrier car le chef de chantier leur donnait à tous, artisans et ouvriers, ses instructions ;
"alors que, d'une part, le critère de l'indépendance juridique inhérente au contrat de sous-traitance n'étant aucunement exclusif de la possibilité pour l'entrepreneur principal non seulement de contrôler l'exécution de la prestation mais également de donner des directives, la circonstance en l'espèce que le chantier ait été dirigé par un chef de chantier de la SNB, lequel avait pu donner des instructions aux artisans dont Yusuf X..., lequel les répercutait sur son équipe composée de 7 à 9 ouvriers, ne pouvait légalement permettre aux juges du fond d'écarter la qualification de sous-traitance aux relations contractuelles unissant la SNB à ces artisans ;
"alors que, d'autre part, la présomption de salariat qui pèse sur la personne employée pouvant toujours être écartée par la preuve de l'absence de lien de subordination, la Cour, qui relève ainsi que les artisans, dont Yusuf X... et Ismaïl Z..., employaient eux-mêmes des ouvriers et étaient, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure, immatriculés à l'URSSAF en qualité d'employeurs et à jour de leurs cotisations (cote D 16) tout en étant également inscrits au registre des métiers, ne pouvait, sans entacher sa décision tout autant de contradiction que d'insuffisance de motifs, retenir l'existence d'un lien de subordination en l'état de ces énonciations de nature à établir l'autonomie juridique de ces artisans par rapport à la SNB, la circonstance que celle-ci ait pu être leur unique client étant à cet égard indifférent quant à la détermination de la nature du lien contractuel ;
"et alors qu'enfin, la distinction entre contrat d'entreprise et contrat de travail reposant exclusivement sur l'existence d'une indépendance juridique et corrélativement l'absence de tout lien de subordination, la circonstance que les parties au contrat n'aient pas observé diverses clauses de celui-ci est là aussi totalement inopérante à exclure l'existence d'un contrat de sous-traitance" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 362-3 du Code du travail, 121-3 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable d'exécution d'un travail clandestin sans aucunement rechercher s'il connaissait l'absence de validité des contrats de sous-traitance qu'il avait signé au nom de la SNB avec divers artisans et avait dès lors, par ce simulacre, entendu sciemment s'exonérer des règles relatives à l'emploi, de sorte qu'en l'état de cette totale absence de motifs sur l'existence de l'élément intentionnel du délit, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des exigences prévues par l'article 121-3 nouveau du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Pierre Y..., dirigeant de la société SNB, coupable d'infraction à l'article L. 324-10, 3° du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que les divers artisans, avec lesquels la SNB avait passé des prétendus contrats de sous-traitance, exerçaient en réalité une activité salariée au sein de ladite société; que les juges relèvent qu'ils travaillaient exclusivement pour celle-ci et étaient payés en fonction du nombre d'heures effectuées; qu'ils ne possédaient aucun matériel et ne fournissaient pas les matériaux; qu'ils ne participaient pas aux réunions de chantier et travaillaient sous les ordres du chef de chantier de la SNB; qu'après avoir ainsi requalifié le lien contractuel unissant les artisans à la SNB, ils énoncent que Pierre Y..., en ne les portant pas sur le registre du personnel et le livre de paie de sa société, a commis le délit de travail clandestin visé à la prévention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, d'où il résulte que, sous couvert de prétendus contrats de sous-traitance, le prévenu s'est volontairement soustrait à l'obligation d'accomplir les formalités prévues par les articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi et justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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